Décision24 décembre 2019
Décision nos 05-38-18 et 06-38-18 du 4 décembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur les différends qui opposent les sociétés Energies Nouvelles Investissements et JLT Invest à la société SRD
▸FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Comité de règlement des différends et des sanctions (CRE) - TYPE : décision - DATE : 04/12/2019 - IDENTIFIANT : nos…
FICHE D'IDENTIFICATION
- JURIDICTION : FR
- SOURCE : FR-JORF
- ORGANE : Comité de règlement des différends et des sanctions (CRE)
- TYPE : décision
- DATE : 04/12/2019
- IDENTIFIANT : nos 05‑38‑18 et 06‑38‑18
- LANGUE ORIGINALE : FR
- MATIÈRES : Droit de l’énergie – Contrats d’accès au réseau – Méthodes de comptage – TARIF – TURPE
- DOMAINE : Droit de l’énergie / Régulation des réseaux électriques
- PERTINENCE IW : HAUTE
### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Le comité statue sur le différend entre les filiales d’Energies Nouvelles Investissements et de JLT Invest d’une part, et la société SRD d’autre part, concernant le choix de la méthode de comptage appliquée aux conventions de raccordement au réseau public d’électricité, le remboursement des trop‑perçus et la mise en place d’une astreinte pour le respect de la décision.
### CONTEXTE (pour mieux comprendre)
1. Les conventions de raccordement signées entre 2010 et 2015 imposaient la méthode « courbe de mesure », alors que la décision ministérielle du 24 mai 2013 (TURPE 3 rétroactif) autorise chaque usager à choisir librement entre la méthode à courbe de mesure et la méthode à index.
2. L’article L.111‑91 du Code de l’énergie confère au comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE la compétence pour trancher les litiges relatifs aux contrats d’accès au réseau, comme confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017.
3. Le requérant invoque également l’article L.134‑19 du Code de l’énergie (liste limitative des cas de compétence du comité) et la prescription prévue à l’article 2224 du Code civil.
### CE QUE DIT LE DOCUMENT
Le comité, après examen des mémoires des parties, a d’abord confirmé sa compétence en se fondant sur l’article L.111‑91 du Code de l’énergie et sur la jurisprudence du 20 décembre 2017, rejetant ainsi la demande de déclaration d’incompétence de SRD. Il a considéré que le différend porte sur la tarification et les modalités de comptage prévues dans les conventions d’accès au réseau, matière relevant de son champ d’action.
En se référant à la décision ministérielle du 24 mai 2013 (TURPE 3 rétroactif), le comité a constaté que l’imposition unilatérale de la méthode à courbe de mesure par SRD était contraire aux règles tarifaires qui imposent le libre choix de la méthode de comptage. Il a donc ordonné à SRD de fournir, dans les meilleurs délais, des avenants aux cinq conventions conclues par les filiales d’Energies Nouvelles Investissements et aux vingt‑et‑une conventions conclues par les filiales de JLT Invest. Ces avenants doivent prévoir la méthode de comptage à index et être applicables rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de chaque convention.
Le comité a également constaté le trop‑perçu de redevances, évalué à 18 387,17 € HT, au titre des périodes où la méthode à courbe de mesure avait été appliquée. Il a donc imposé à SRD le remboursement intégral de cette somme aux sociétés requérantes.
Concernant les sanctions, le comité a prévu une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, afin d’assurer l’exécution rapide des avenants et le remboursement. Il a rappelé que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le comité peut assortir sa décision d’une astreinte (voir article L.134‑19‑2 du Code de l’énergie).
Enfin, le comité a rejeté les arguments de SRD relatifs à la prescription, estimant que la demande porte sur l’application d’une règle tarifaire post
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