Décision25 janvier 2020
Décision n° 2019-822 QPC du 24 janvier 2020
▸2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (Décision QPC) / DATE (2020-01-24) / IDENTIFIANT (n° 2019-822 QPC) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (PROC-PENAL, D…
2. FICHE D'IDENTIFICATION:
JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (Décision QPC) / DATE (2020-01-24) / IDENTIFIANT (n° 2019-822 QPC) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (PROC-PENAL, DROITS-DEFENSE, PROTECTION-MAJEUR) / DOMAINE (Procédure pénale) / PERTINENCE IW (INFORMATIVE)
3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Ce document du Conseil constitutionnel statue sur une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'information du curateur ou du tuteur d'une personne majeure protégée lors d'une audition libre par la police.
4. CONTEXTE (pour mieux comprendre)
L'article 706-113 du code de procédure pénale organise les droits du curateur ou du tuteur d'une personne majeure protégée dans le cadre d'une procédure pénale. Il prévoit notamment que ces représentants sont avisés des poursuites et des décisions judiciaires. La question posée visait à savoir si le premier alinéa de cet article, qui ne mentionne pas l'obligation d'aviser le curateur ou le tuteur lors d'une audition libre, était conforme aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur ces dispositions en 2018.
5. CE QUE DIT LE DOCUMENT
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 706-113 du code de procédure pénale, a décidé de ne pas statuer sur cette QPC. Le requérant soutenait que les dispositions de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, méconnaîtraient les droits de la défense. Plus précisément, il était avancé que l'absence d'obligation pour l'officier de police judiciaire d'aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, lors d'une audition libre d'un majeur protégé, était problématique. Cette absence de garantie pourrait conduire la personne protégée à faire des choix contraires à ses intérêts, faute de discernement suffisant. Cependant, le Conseil constitutionnel rappelle que dans sa décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, il avait déjà examiné le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale et l'avait déclaré contraire à la Constitution. Bien que cette déclaration d'inconstitutionnalité ait pris effet au 1er octobre 2019 sous certaines conditions, l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, rappelée au considérant 4, fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi d'une question portant sur ces mêmes dispositions dans la même rédaction, en l'absence de changement des circonstances. Par conséquent, le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la QPC soumise.
6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES
Le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la constitutionnalité de l'article 706-113 du code de procédure pénale. La raison est que cette disposition a déjà été jugée inconstitutionnelle par le passé. Il n'y a donc pas lieu de la réexaminer.
7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION?
✅ Le Conseil constitutionnel a déjà statué sur la constitutionnalité de l'article 706-113 du code de procédure pénale.
📋 Les avocats et les magistrats doivent être conscients que les dispositions relatives à l'information du curateur ou du tuteur lors d'une audition libre d'une personne protégée ont été déclarées inconstitutionnelles.
ℹ️ Cette décision confirme la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel sur la protection des droits des personnes majeures protégées dans le cadre des procédures pénales.
ℹ️ Pour les contribuables transfrontaliers ES-FR, cette décision rappelle l'importance des garanties procédurales pour les personnes vulnérables, même si le cas d'espèce est purement français.
8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS — Omettre.
9. PIED AI ACT À INCLURE À LA FIN:
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