Décision04 avril 2020
Décision n° 2019-832/333 QPC du 3 avril 2020
▸2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (Décision QPC) / DATE (2020-04-03) / IDENTIFIANT (n° 2019-832/333 QPC) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Droit fis…
2. FICHE D'IDENTIFICATION:
JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (Décision QPC) / DATE (2020-04-03) / IDENTIFIANT (n° 2019-832/333 QPC) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Droit fiscal, Fiscalité des sociétés, Plus-values, Constitutionnalité) / DOMAINE (Fiscalité des sociétés, Fiscalité internationale) / PERTINENCE IW (HAUTE)
3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Ce document tranche sur la constitutionnalité de certaines dispositions du Code général des impôts relatives au report d'imposition des plus-values lors d'échanges de titres, notamment dans le cadre d'opérations européennes.
4. CONTEXTE (pour mieux comprendre)
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte sur la conformité de dispositions fiscales françaises avec les droits et libertés garantis par la Constitution. Ces dispositions concernent le régime de report d'imposition des plus-values réalisées lors d'échanges de titres, souvent dans des contextes de restructurations d'entreprises ou d'opérations transfrontalières. La directive européenne 2009/133/CE, qui harmonise les régimes fiscaux des fusions et autres opérations similaires entre États membres, est également un élément clé du contexte, car elle vise à faciliter la mobilité des entreprises au sein de l'Union européenne.
5. CE QUE DIT LE DOCUMENT
Le Conseil constitutionnel, saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) jointes, examine la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 2014, combiné avec des dispositions du Code général des impôts (CGI). La première QPC vise la combinaison de ce paragraphe avec l'article 150-0 B ter du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2016. La seconde QPC porte sur la combinaison du même paragraphe III de l'article 17 avec le paragraphe II de l'article 92 B du CGI (rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 1998) et le paragraphe I ter de l'article 160 du CGI (rédaction issue de la loi de finances pour 2000). Ces dispositions du CGI traitent du report d'imposition des plus-values réalisées lors d'échanges de titres résultant d'opérations telles que les fusions, scissions, ou apports de titres, sous certaines conditions, notamment l'absence de soulte excédant 10% de la valeur nominale des titres reçus, et la demande expresse du contribuable. Le Conseil constitutionnel prend en compte la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne.
6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES
Le Conseil constitutionnel a examiné si les règles fiscales françaises sur le report d'impôt pour les échanges d'actions étaient conformes à la Constitution. Il a pris en compte le droit européen pour cette analyse. La décision porte sur la validité de ces règles dans le cadre de restructurations d'entreprises.
7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION?
✅ Les contribuables ayant réalisé des échanges de titres dans le cadre de restructurations d'entreprises, notamment transfrontalières, peuvent bénéficier du report d'imposition sous certaines conditions.
📋 Il est essentiel de respecter les conditions de fond et de forme prévues par les articles 150-0 B ter, 92 B et 160 du CGI pour pouvoir bénéficier du report d'imposition.
ℹ️ La conformité des dispositions fiscales françaises avec le droit de l'Union européenne est un élément clé dans l'interprétation de ces régimes.
📋 Les professionnels du droit fiscal doivent s'assurer que les opérations qu'ils conseillent respectent les exigences de la directive européenne et des textes nationaux pour sécuriser le report d'imposition.
8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS — omettre.
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