Décision14 juin 2016
Décision n° 2016-475 du 4 mai 2016 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1
▸2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CSA) / TYPE (décision) / DATE (4 mai 2016) / IDENTIFIANT (n° 2016-475) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Audiovisuel, Radiofr…
2. FICHE D'IDENTIFICATION:
JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CSA) / TYPE (décision) / DATE (4 mai 2016) / IDENTIFIANT (n° 2016-475) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Audiovisuel, Radiofréquences, Réglementation technique) / DOMAINE (Droit de l'audiovisuel et des télécommunications) / PERTINENCE IW (INFORMATIVE)
3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Cette décision modifie les caractéristiques techniques d'utilisation d'une ressource radioélectrique pour la diffusion de programmes audiovisuels numériques par voie hertzienne terrestre. Elle précise les canaux et les limites de rayonnement autorisés pour des sites d'émission spécifiques.
4. CONTEXTE (pour mieux comprendre)
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre l'utilisation des fréquences radioélectriques pour la diffusion audiovisuelle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé de délivrer les autorisations et de définir les conditions techniques d'exploitation. La décision initiale n° 2015-418 avait déjà autorisé la SAS GR1 à utiliser une ressource radioélectrique. La présente décision intervient pour ajuster ou compléter ces autorisations initiales suite à des informations communiquées par l'opérateur et l'avis de l'Agence nationale des fréquences.
5. CE QUE DIT LE DOCUMENT
La décision n° 2016-475 du 4 mai 2016, émise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), modifie la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015. Cette modification porte sur l'autorisation accordée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) d'utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1. L'annexe de la décision du 4 mai 2016 détaille les canaux et les caractéristiques techniques autorisés, ainsi que les prochains canaux à mettre en service. Ces caractéristiques techniques d'émission, spécifiées pour les sites d'ODEREN (Thalhorn) et de RANSPACH (Au N.O. de Mitzach), remplacent celles qui figuraient dans l'annexe 1 de la décision précédente. L'annexe précise notamment l'altitude maximale de l'antenne, la puissance rayonnée maximale et minimale (PAR), le canal et la polarisation, ainsi que la date de mise en service pour les nouveaux canaux. Des limitations de rayonnement par azimut et atténuation sont également définies pour les sites concernés. La décision précise que l'annexe entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Elle sera notifiée à la SAS GR1, aux éditeurs autorisés sur le multiplex, et publiée au Journal officiel.
6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES
Cette décision ajuste les règles techniques pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. Elle met à jour les spécifications des antennes et des canaux utilisés par la société GR1. Ces modifications visent à optimiser la diffusion des programmes audiovisuels.
7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION?
✅ L'application de ces nouvelles caractéristiques techniques est obligatoire pour la SAS GR1 et les éditeurs concernés afin d'assurer la conformité de la diffusion.
📋 Les professionnels du droit de l'audiovisuel doivent s'assurer que leurs autorisations sont en phase avec ces modifications techniques.
ℹ️ Les modifications apportées concernent spécifiquement les sites d'émission d'ODEREN et de RANSPACH.
📋 Les nouvelles caractéristiques techniques entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.
8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS — Omettre.
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