Décision12 janvier 2017
Décision n° 2016-924 du 7 décembre 2016 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7
▸2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CSA) / TYPE (décision) / DATE (7 décembre 2016) / IDENTIFIANT (n° 2016-924) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Audiovisuel, Ra…
2. FICHE D'IDENTIFICATION:
JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CSA) / TYPE (décision) / DATE (7 décembre 2016) / IDENTIFIANT (n° 2016-924) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Audiovisuel, Radiodiffusion, Spectres radioélectriques) / DOMAINE (Droit de l'audiovisuel) / PERTINENCE IW (INFORMATIVE)
3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) modifie les caractéristiques techniques d'utilisation d'une ressource radioélectrique pour la diffusion de programmes de télévision. Elle concerne spécifiquement la société MHD7 et le réseau R7.
4. CONTEXTE (pour mieux comprendre)
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre l'utilisation des fréquences radioélectriques pour la diffusion audiovisuelle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est l'autorité administrative indépendante chargée de réguler ce secteur. Cette décision intervient pour ajuster les paramètres techniques (canaux, puissance, polarisation) autorisés pour un multiplexage de programmes de télévision hertzienne terrestre, suite à une décision antérieure de 2012.
5. CE QUE DIT LE DOCUMENT
La décision n° 2016-924 du 7 décembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a pour objet de modifier la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012. Cette modification porte sur l'autorisation accordée à la société MHD7 d'utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7. L'annexe de la présente décision remplace les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe I de la décision initiale, pour les sites concernés. Ces nouvelles caractéristiques techniques, détaillées dans l'annexe, précisent notamment les canaux autorisés, leur polarisation, l'altitude maximale de l'antenne, la puissance isotrope rayonnée (PAR) maximale et minimale, ainsi que des limitations de rayonnement par azimut pour certains sites comme BESANCON LOMONT et CANNES. La formule de calcul de la fréquence centrale des canaux est également rappelée. L'entrée en vigueur de l'annexe est subordonnée à sa parution au Journal officiel de la République française. La décision sera notifiée à la société MHD7, aux éditeurs autorisés sur le multiplex, et publiée au Journal officiel.
6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES
Cette décision met à jour les spécifications techniques pour la diffusion de la télévision hertzienne terrestre par la société MHD7. Elle détaille les canaux et les puissances autorisés pour assurer la diffusion des programmes. Ces changements entrent en vigueur dès leur publication officielle.
7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION?
✅ Les modifications apportées aux caractéristiques techniques peuvent optimiser la couverture et la qualité de diffusion pour les éditeurs de services de télévision sur le réseau R7.
📋 Les opérateurs et éditeurs concernés doivent s'assurer de la conformité de leurs équipements avec les nouvelles spécifications techniques pour éviter toute interruption de service.
ℹ️ Les détails techniques, notamment les limitations de rayonnement et les formules de calcul de fréquences, sont essentiels pour la planification et l'exploitation des émetteurs.
ℹ️ Ce document concerne la régulation des fréquences radioélectriques et n'a pas d'impact direct sur les obligations fiscales des contribuables, qu'ils soient français ou transfrontaliers.
8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS — omettre.
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