Décision01 août 2017
Décision n° 2017-5076/5106 AN du 28 juillet 2017
▸2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (Décision) / DATE (28 juillet 2017) / IDENTIFIANT (n° 2017-5076/5106 AN) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (DROIT É…
2. FICHE D'IDENTIFICATION:
JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (Décision) / DATE (28 juillet 2017) / IDENTIFIANT (n° 2017-5076/5106 AN) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (DROIT ÉLECTORAL, CONTENTIEUX ÉLECTORAL) / DOMAINE (Droit public) / PERTINENCE IW (INFORMATIVE)
3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Cette décision du Conseil constitutionnel rejette des requêtes contestant les résultats d'une élection législative. Elle précise que des irrégularités alléguées ne sont pas prises en compte si elles n'ont pas eu d'influence sur l'issue du scrutin.
4. CONTEXTE (pour mieux comprendre)
Le Conseil constitutionnel est chargé de statuer sur le contentieux des élections législatives en France. L'article 59 de la Constitution renvoie à une loi organique la détermination des règles de ce contentieux. L'ordonnance du 7 novembre 1958 précise les modalités de sa saisine et de ses décisions, notamment la possibilité de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou sans incidence sur le résultat. La jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel rappelle constamment que pour qu'une irrégularité soit sanctionnée, elle doit avoir été de nature à altérer le résultat du scrutin.
5. CE QUE DIT LE DOCUMENT
Le Conseil constitutionnel, saisi de deux requêtes visant à l'annulation des opérations électorales de la 10e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, décide de joindre ces requêtes. Il rappelle, en s'appuyant sur le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qu'il peut rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
La première requête, présentée par M. Gerbert RAMBAUD, candidat, alléguait la non-distribution de ses documents de propagande électorale et des irrégularités d'affichage. Le Conseil constitutionnel estime que ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix obtenues par les candidats.
La seconde requête, présentée par Mme Frédérique GALLIEN, candidate, et M. Patrick CHARRIER, son suppléant, soutenait que plusieurs électeurs avaient reçu des documents de propagande électorale incomplets. Le Conseil constitutionnel considère également que ces faits n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin, au regard des résultats obtenus.
En conséquence, le Conseil constitutionnel rejette les deux requêtes. La décision est rendue publique le 28 juillet 2017.
6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES
Le Conseil constitutionnel a rejeté les contestations concernant une élection législative. Il a jugé que les irrégularités signalées n'étaient pas suffisamment graves pour changer le résultat du vote. Les requérants n'ont donc pas obtenu l'annulation de l'élection.
7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION?
✅ favorable/opportunité : Les requêtes contestant des élections sont rejetées si les irrégularités alléguées n'ont pas eu d'impact sur le résultat final.
📋 obligation/démarche : Les candidats ou leurs représentants doivent prouver que les irrégularités ont eu une influence directe et déterminante sur le résultat pour que leur contestation aboutisse.
ℹ️ information : Cette décision confirme la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur l'exigence d'un lien de causalité entre l'irrégularité et l'atteinte au résultat.
ℹ️ information : Pour les contribuables transfrontaliers, bien que ce document traite du droit électoral, il illustre un principe général de droit français où la preuve de l'impact est essentielle pour faire valoir un droit ou contester une situation.
8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS — omettre.
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