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Décision09 novembre 2017

Décision du 3 novembre 2017 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et comptable ministériel)

2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (Contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des armées) / TYPE (Décision) / DATE (3 novembre 2017) / IDENT…
2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (Contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des armées) / TYPE (Décision) / DATE (3 novembre 2017) / IDENTIFIANT (NOR : ECFB1704707S - abrogée par cette décision) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Droit administratif, Droit budgétaire et comptable public, Contrôle et audit) / DOMAINE (Administration publique) / PERTINENCE IW (INFORMATIVE) 3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Cette décision organise la délégation de signature pour l'exercice de contrôles budgétaires et comptables au sein du ministère des armées. Elle précise qui peut signer au nom du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour divers actes de contrôle. 4. CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision s'inscrit dans le cadre du contrôle économique et financier de l'État, régi par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, et de la gestion budgétaire et comptable publique, encadrée par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Ces textes définissent les modalités d'intervention des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels. La présente décision vise à déléguer la signature de ces contrôles à des agents spécifiques, assurant ainsi la continuité et l'efficacité de l'action administrative. 5. CE QUE DIT LE DOCUMENT La décision du 3 novembre 2017, prise par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des armées, opère une délégation de signature en application des décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 et n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. M. Thierry Pellé, contrôleur général économique et financier et chef du département de contrôle budgétaire, se voit déléguer la signature pour les visas et avis relatifs aux programmes du ministère des armées (article 89 du décret de 2012) et pour le contrôle budgétaire d'organismes spécifiques tels que l'Académie de marine, l'Ecole polytechnique, et divers musées (article 228 du décret de 2012). Il reçoit également délégation pour le contrôle économique et financier de l'Institution de gestion sociale des armées et du Groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale », à l'exception des refus de visa soulevant une question de principe. Par ailleurs, des attachés principaux et des attachés d'administration de l'État (Mme Aurore Beaufaron, MM. Lucien Ronchi, Sylvain Ghantous, Philippe Desbordes, Nicolas Marie, Quentin Parisot, Mmes Mireille Austruy, Thérèse Bart, Inesse Machouk et Marie-Catherine Pichon) reçoivent des délégations de signature similaires pour les actes prévus aux articles 1er et 2, ainsi que pour le contrôle économique et financier des organismes mentionnés à l'article 3, sous les mêmes réserves. La décision abroge la précédente décision du 14 février 2017 portant délégation de signature. 6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Cette décision clarifie qui a l'autorité pour signer des documents importants liés aux contrôles financiers et budgétaires au sein du ministère des armées. Elle répartit ces responsabilités entre un contrôleur général et plusieurs attachés. L'objectif est de fluidifier les procédures de contrôle. 7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? ✅ L'élargissement des compétences de signature peut accélérer les procédures de contrôle pour les entités concernées. 📋 Il est essentiel de vérifier que les agents signataires disposent bien de la délégation de signature en cours de validité pour l'acte concerné. ℹ️ Cette décision est une mesure d'organisation interne et ne modifie pas les règles de fond du contrôle budgétaire ou économique et financier. 📋 Pour les contribuables ou entités relevant du ministère des armées, cela signifie que les demandes ou notifications émanant de ces agents sont désormais officiellement valides. 8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS — Omettre. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision09 novembre 2017

Décision n° 2017-834 du 25 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 25 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 25 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑834 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit des communications électroniques, droit des fréquences, droit de l’audiovisuel (taxonomie IurisWatch) - DOMAINE : Droit administratif – Régulation des ondes radioélectriques - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? La décision n° 2017‑834 modifie la décision n° 2015‑422 afin de préciser les caractéristiques techniques (canaux, puissance, atténuation, fréquence) autorisées pour le site de Mouthe (Metabief) du multiplexe R6, et rend ces nouvelles modalités applicables à compter du 8 novembre 2017. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le CSA agit en application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 (articles 22, 25, 30‑1, 30‑2) qui encadre la liberté de communication et la gestion du spectre radioélectrique. L’arrêté du 24 décembre 2001, modifié, fixe les caractéristiques techniques de la télévision numérique hertzienne terrestre (TNT). La décision de 2015‑422 avait déjà autorisé la SA SMR6 à exploiter une ressource radioélectrique pour le multiplexe R6 ; la décision de 2017‑834 vient actualiser les paramètres techniques du site concerné, conformément aux exigences de planification du spectre et aux recommandations de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le texte débute par le rappel des bases légales (loi 86‑1067, arrêté 2001) et de la décision antérieure (2015‑422). Après prise en compte des informations fournies par la SA SMR6 et de l’avis de l’ANFR, le CSA décide, par le biais d’une annexe, de modifier les caractéristiques techniques applicables au site de Mouthe (Metabief). Partie A – Canaux et caractéristiques techniques autorisés - Site : Mouthe (Metabief) – altitude de l’antenne : 1453 m, tolérance ± 5 m. - Puissance : 20 W (limitation du rayonnement). - Polarisation : H (horizontale). - Fréquence : La fréquence centrale du canal *n* est calculée par la formule : Fréquence = 306 + 8 n + 0,166 d, où *n* varie de 21 à 69 et *d* prend les valeurs –1, 0, 1, 2 ou 3 selon les besoins de planification. La PAR (Puissance d’Arrivée Référencée) maximale et minimale sont égales. Le tableau d’atténuation indique, pour chaque azimut (de 0° à 350° par incréments de 10°), la perte dB à appliquer afin de garantir que le rayonnement ne dépasse pas la PAR maximale. Par exemple, à 0° l’atténuation est de 9 dB, à 90° de 28 dB, etc. Ces valeurs remplacent celles figurant dans la partie A de l’annexe 1 de la décision 2015‑422. L’annexe entre en vigueur le 8 novembre 2017. La décision sera notifiée à la SA SMR6 ainsi qu’aux éditeurs autorisés sur le multiplexe R6, puis publiée au Journal officiel. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision ajuste les paramètres techniques du site de Mouthe pour le multiplexe R6, en fixant puissance, fréquence et atténuations précises. Ces nouvelles règles s’appliquent dès le 8 novembre 2017 et remplacent les dispositions antérieures de 2015‑422. Les opérateurs du multiplexe doivent se conformer aux nouvelles valeurs d’atténuation et de fréquence. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la clarification des paramètres techniques facilite la conformité des émetteurs et évite les interférences avec d’autres services radio. - ⚠️ Risque : tout dépassement des valeurs d’atténuation ou de puissance indiquées expose la SA SMR6 à des sanctions administratives et à la remise en cause de l’autorisation. - 📋 Obligation : les exploitants doivent mettre à jour leurs équipements (filtrage, réglage de puissance) avant le 8 novembre 2017 et tenir à disposition les rapports de conformité. - ℹ️ Information : les éditeurs autorisés sur le multiplex R6 doivent être informés de ces modifications afin d’ajuster leurs plans de diffusion et leurs contrats de location d’infrastructure. ### OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS *— Aucun vote particulier ou opinion dissidente n’est mentionné dans le texte de la décision.* ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision08 novembre 2017

Décision du 6 novembre 2017 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et comptable ministériel)

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Contrôleur budgétaire et comptable ministériel (service de contrôle budgétaire et comptable) - TYPE : décision - DATE…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Contrôleur budgétaire et comptable ministériel (service de contrôle budgétaire et comptable) - TYPE : décision - DATE : 6 novembre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 6 novembre 2017 (délegation de signature) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif ; Contrôle budgétaire et comptable ; Finances publiques ; Gestion des établissements culturels - DOMAINE : Public - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il confère, à deux contrôleurs généraux économiques et financiers, le pouvoir de signer les visas et avis relatifs aux programmes du ministère de la Culture ainsi qu’aux contrôles budgétaires et économiques de nombreux établissements culturels. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le texte s’appuie sur le décret‑loi du 30 octobre 1935 qui organise le contrôle de l’État sur les organismes recevant des fonds publics, ainsi que sur le décret du 7 novembre 2012 (articles 89 et 228) précisant les modalités de délégation de signature pour les visas budgétaires. Les arrêtés antérieurs (2004‑2017) désignaient les autorités de contrôle pour chaque organisme culturel concerné. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La décision du 6 novembre 2017 délègue, conformément à l’article 89 du décret du 7 novembre 2012, à M. Christian de la Rochebrochard, contrôleur général économique et financier, chef du département de contrôle budgétaire, la signature des visas et avis relatifs aux actes des programmes du ministère de la Culture soumis au contrôle budgétaire prévu au titre II du même décret. En application de l’article 228 du même texte, M. de la Rochebrochard reçoit également la délégation de signature pour les visas et avis afférents à l’exécution du contrôle budgétaire sur une liste précise d’établissements culturels (BNF, CNAP, CNL, Cité de l’architecture, conservatoires nationaux, écoles d’art, établissements publics du patrimoine, etc.). Par ailleurs, la même décision confère à M. de la Rochebrochard la délégation de signature pour le contrôle économique et financier de trois organismes (Association « les Arts Décoratifs », GIP « Centre de recherche du château de Versailles », Société « Château de Versailles Spectacles ») en application du décret du 26 mai 1955, à l’exception des refus de visa soulevant une question de principe. La décision attribue également à Mme Monique Schwartz‑Autissier, contrôleure générale économique et financière, chargée de mission auprès du contrôleur budgétaire, la délégation de signature prévue à l’article 228 du décret du 7 novembre 2012 pour les visas et avis relatifs au contrôle budgétaire de nombreux établissements supplémentaires (Académie de France à Rome, Bibliothèque publique d’information, Centre des monuments nationaux, divers musées nationaux, Opéra national, théâtres nationaux, etc.). Elle reçoit en outre la délégation de signature pour le contrôle économique et financier des mêmes trois organismes cités précédemment, sous la même réserve concernant les refus de visa. En résumé, la décision formalise la répartition des compétences de signature entre les deux contrôleurs, en se fondant sur les articles 89 et 228 du décret du 7 novembre 2012 et sur le décret de 1955, afin d’assurer la continuité du contrôle budgétaire et économique des structures culturelles publiques. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Cette décision officialise le pouvoir de deux hauts fonctionnaires de signer les visas budgétaires et les avis de contrôle pour la plupart des établissements culturels relevant du ministère de la Culture. Elle précise les organes concernés et les limites de leurs prérogatives, notamment l’exclusion des refus de visa qui posent une question de principe. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Opportunité : la délégation simplifie les procédures de validation des programmes culturels, accélérant ainsi la mise en œuvre des projets. - ⚠️ Risque : tout refus de visa doit être motivé et soumis à un contrôle juridictionnel, sous peine d’annulation du contrôle budgétaire. - 📋 Obligation : les établissements doivent transmettre leurs dossiers de visa aux contrôleurs désignés dans les délais prévus par le décret du 7 novembre 2012. - ℹ️ Information : les professionnels du droit fiscal doivent vérifier que les actes soumis aux visas respectent les règles de comptabilité publique, notamment en matière de subventions et de dépenses d’investissement. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. 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Décision08 novembre 2017

Décision du 1er novembre 2017 portant délégation de signature

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEP) – ministère du Travail - TYPE : décision ministé…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEP) – ministère du Travail - TYPE : décision ministérielle - DATE : 1 novembre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 1er novembre 2017 portant délégation de signature - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit du travail, droit administratif, fonction publique, organisation des services publics - DOMAINE : Administration publique – emploi des travailleurs handicapés - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il modifie l’article 3 d’une décision du 1 juin 2017 afin de confier à M. Pascal Jean‑Charles, attaché principal d’administration, le pouvoir de signer, au nom du ministre du Travail, tout acte relatif à la mission d’emploi des travailleurs handicapés, à l’exclusion des décrets. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle a été créée par le décret n° 97‑244 du 18 mars 1997 et renforcée par le décret n° 2005‑850 du 27 juillet 2005 qui fixe les règles de délégation de signature aux membres du Gouvernement. La décision du 1 juin 2017 avait déjà confié un pouvoir de signature limité ; la présente décision vient le préciser et l’étendre, tout en rappelant l’exclusion des décrets, conformément aux principes de la hiérarchie des normes administratives. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La décision du 1 novembre 2017, prise par la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, remplace l’article 3 de la décision du 1 juin 2017. Le nouveau texte stipule : « Art. 3. – Délégation est donnée à M. Pascal Jean‑Charles, attaché principal d’administration, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la mission de l’emploi des travailleurs handicapés et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets. » Cette rédaction précise trois points essentiels. Premièrement, le bénéficiaire de la délégation est identifié de façon nominative et son grade (attaché principal d’administration) est indiqué, ce qui garantit la traçabilité de l’autorité signataire. Deuxièmement, le champ d’application de la délégation est limité aux « actes, arrêtés, décisions ou conventions » relatifs à la mission d’emploi des travailleurs handicapés, excluant explicitement les décrets, qui restent du ressort du ministre ou du Premier ministre selon les règles de compétence. Troisième, la formulation « dans la limite des attributions de la mission de l’emploi des travailleurs handicapés » rappelle que la délégation ne peut excéder les prérogatives déjà conférées à la DGEP par le décret n° 97‑244 et les textes subséquents. La décision précise également que la publication au Journal officiel rend la modification opposable aux tiers, assurant ainsi la transparence administrative. Aucun autre article n’est modifié ; la décision se limite à la révision de l’article 3, laissant intactes les dispositions restantes de la décision du 1 juin 2017. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision confère à M. Pascal Jean‑Charles le pouvoir de signer tout document lié à l’emploi des travailleurs handicapés, sauf les décrets. Cette délégation est strictement encadrée par les missions de la DGEP. La modification est rendue publique au Journal officiel, ce qui la rend opposable. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Opportunité : la délégation facilite la prise de décision rapide pour les actes courants liés à l’emploi des travailleurs handicapés. - ⚠️ Risque : toute signature dépassant le champ « mission de l’emploi des travailleurs handicapés » pourrait être déclarée nulle. - 📋 Obligation : les actes signés doivent être archivés avec la mention explicite du pouvoir délégué, conformément aux exigences de traçabilité administrative. - ℹ️ Information : les décrets restent réservés au ministre; il faut donc vérifier la nature juridique de chaque texte avant signature, surtout pour les conventions internationales ou les accords collectifs. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision08 novembre 2017

Décision du 31 octobre 2017 portant délégation de signature (secrétariat général)

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - TYPE : décis…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - TYPE : décision - DATE : 31 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 31 octobre 2017 (sans numéro de pourvoi) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif ; Gestion budgétaire et financière ; Délégation de signature ; Fonction publique - DOMAINE : Administration publique / Gestion des ressources humaines - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il confère, à titre limité, le pouvoir de signer au nom du ministre chargé de l’Éducation nationale tous les actes, arrêtés et décisions (hors décrets) relatifs aux attributions précises de chaque fonctionnaire ou agent désigné. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision s’appuie sur le décret n° 2005‑850 du 27 juillet 2005, article 3, qui définit le cadre juridique des délégations de signature au sein du Gouvernement. Elle complète également le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le décret n° 2014‑133 du 17 février 2014 qui organise l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de la Recherche. La nomination de la nouvelle secrétaire générale (décret du 18 octobre 2017) constitue le point de départ de cette délégation. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La secrétaire générale, après avoir rappelé les dispositions des décrets sus‑cités, décide de déléguer le pouvoir de signature, au nom du ministre chargé de l’Éducation nationale, à plusieurs hauts fonctionnaires et agents contractuels, à l’exclusion des décrets. Chaque délégation est strictement circonscrite aux attributions de la structure ou du bureau concerné : - Mme Florence BOISLIVEAU, administratrice adjointe à la sous‑direction de la gestion des ressources humaines, peut signer tout acte relevant de la sous‑direction, sauf décrets. - Mme Nadine MIALI, chef du bureau de la gestion prévisionnelle et du dialogue social, dispose d’une autorité similaire limitée à son bureau. - M. Pascal JORLAND, chef du bureau de gestion statutaire et des rémunérations, signe les actes relatifs à la gestion statutaire et aux rémunérations. - Mme Jacqueline PILLET, chef du département du budget et du dialogue de gestion, est habilitée pour les actes budgétaires et de dialogue de gestion. - Mme Sylvie LAPLANTE, chef du département de l’action patrimoniale, signe les décisions relatives à la gestion patrimoniale. - Mme Marylène IANNASCOLI, chef du bureau budgétaire et financier, intervient sur les actes financiers et budgétaires. - M. Jean‑Christophe LEFEBVRE, chef du bureau des services généraux, exerce la délégation pour les services généraux. - Mme Jadwiga CRESTA, ingénieure de recherche, chef du bureau de la logistique du site Descartes, signe les actes logistiques du site. - M. Antony LAROSE, chef du bureau des services techniques, est habilité pour les décisions techniques. - M. Philippe AJUELOS, contractuel, chef de la mission des achats, peut signer les actes d’achat. - Mme Cécile BRIAND, attachée d’administration, chef du bureau de la stratégie et de l’ingénierie des achats, exerce la délégation dans le domaine de la stratégie d’achat. - Mme Myriam AZOULAY‑TROJMAN, contractuelle, chef du bureau de l’expertise juridique et de la professionnalisation du réseau des acheteurs, signe les actes juridiques liés aux achats. - Mme Laure ARNAL, attachée principale d’administration, chef du bureau de la performance et du contrôle de gestion des achats, dispose de la délégation pour les actes de performance et de contrôle. Chaque délégation précise que le signataire agit « à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Éducation nationale, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets », et ce « dans la limite des attributions » du service ou du bureau concerné. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision formalise la répartition des pouvoirs de signature au sein du ministère, en limitant chaque délégation aux compétences propres du titulaire. Aucun décret n’est concerné, ce qui préserve le contrôle ministériel sur les actes les plus élevés. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Facilitation : la délégation accélère la prise de décision quotidienne en confiant la signature à des responsables opérationnels. - ⚠️ Limite aux décrets : les décrets restent réservés au ministre ou à ses délégués expressément habilités, évitant tout dépassement de compétence. - 📋 Respect des attributions : chaque signataire doit veiller à ne signer que dans le cadre des missions de son service ; tout acte hors de ce périmètre pourrait être annulé. - ℹ️ Traçabilité ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. 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Décision08 novembre 2017

Décision du 30 octobre 2017 portant délégation de signature (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature)

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) - TYPE : décision (délégation de signature) -…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) - TYPE : décision (délégation de signature) - DATE : 30 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 30/10/2017 (DGALN) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif ; Droit de l’urbanisme ; Fonction publique - DOMAINE : Administration publique - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Cette décision délègue, à Mme Emmanuelle Durandau, architecte‑urbaniste de l’État, le pouvoir de signer, au nom du ministre d’État chargé de la transition écologique et solidaire et du ministre de la Cohésion des territoires, tous les actes, arrêtés et décisions relevant du secrétariat permanent du plan urbanisme‑construction‑architecture, à l’exclusion des décrets. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) - Le décret n° 2005‑850 du 27 juillet 2005, art. 3, fixe le cadre juridique des délégations de signature aux membres du Gouvernement, permettant la transmission de compétences sous contrôle de légalité. - Le décret n° 2008‑680 du 9 juillet 2008 organise l’administration centrale du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, précisant les attributions du secrétariat permanent du plan urbanisme‑construction‑architecture. - L’arrêté du 9 juillet 2008, modifié, détaille la répartition des missions au sein de la même administration. Ces textes constituent la base légale qui autorise la délégation décrite dans la décision du 30 octobre 2017. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La décision s’appuie sur les dispositions du décret n° 2005‑850, notamment son article 3, qui autorise le Premier ministre à confier à un membre du gouvernement ou à un haut fonctionnaire le pouvoir de signer des actes administratifs, sous réserve du respect du champ de compétences attribué. Le texte rappelle également le décret n° 2008‑680, qui structure le ministère de l’Écologie et précise les missions du secrétariat permanent du plan urbanisme‑construction‑architecture (SPP‑UCA). En vertu de ces bases, le directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature confère à Mme Emmanuelle Durandau, architecte‑urbaniste de l’État en chef, le mandat de signer, au nom du ministre d’État chargé de la transition écologique et solidaire ainsi que du ministre de la Cohésion des territoires, tous les actes, arrêtés et décisions relevant du SPP‑UCA. La délégation exclut explicitement les décrets, qui restent réservés aux autorités compétentes (ministres ou secrétaires d’État). La décision précise que la délégation s’inscrit dans la limite des attributions du secrétariat permanent du plan urbanisme‑construction‑architecture, ce qui implique que toute signature doit être conforme aux missions définies par le décret de 2008 et à la réglementation urbanistique en vigueur (code de l’urbanisme, articles L. 111‑1 et suivants). Enfin, la décision stipule que la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, assurant ainsi la transparence et la traçabilité de la délégation conformément aux exigences de la fonction publique (article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État). ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision du 30 octobre 2017 confie à Mme Durandau le pouvoir de signer les actes d’urbanisme du secrétariat permanent, sauf les décrets. Cette délégation repose sur les décrets de 2005 et 2008 qui encadrent la transmission de compétences. La publication au JO garantit la légalité et la visibilité de la mesure. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : Mme Durandau peut accélérer le processus de décision en signant directement les arrêtés d’urbanisme, ce qui facilite la mise en œuvre des projets. - ⚠️ Risque : toute signature dépassant le champ du SPP‑UCA (par ex., un décret ou un acte hors urbanisme) serait nulle et exposerait la collectivité à un recours administratif. - 📋 Obligation : chaque acte signé doit être accompagné d’une mention explicite de la délégation et publié conformément aux exigences du JO. - ℹ️ Information : les services juridiques des collectivités locales doivent vérifier que les actes signés respectent les dispositions du code ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision08 novembre 2017

Décision n° 2017-807 du 25 octobre 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse les 3 et 10 décembre 2017

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision - DATE : 25 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision - DATE : 25 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑807 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit électoral, Droit de la communication, Droit de l’audiovisuel, Réglementation des campagnes électorales - DOMAINE : Droit public - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour les élections des conseillers à l’Assemblée de Corse (3 et 10 décembre 2017). ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le cadre juridique repose sur l’article L. 375 du Code électoral (organisation de la campagne électorale), l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, ainsi que la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation territoriale. La jurisprudence du CSA en matière de parité et de neutralité des médias pendant les scrutins (ex. Déc. 2002‑123) vient compléter ce dispositif. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Titre III – PROGRAMMATION Les émissions sont programmées du 21 novembre au 24 novembre 2017, puis du 27 novembre au 30 novembre 2017 ; en cas de second tour, les créneaux sont le 7 et le 8 décembre 2017. Elles sont diffusées sur France 3 Corse (≈ 18 h), France 3 Corse Via Stella (≈ 20 h) et France Bleu Corse Frequenza Mora (≈ 19 h). Aucun autre service ne peut reprendre ces émissions. Les avant‑programmes et les bandes‑annonces doivent les mentionner, à des heures d’écoute favorables. Les programmes sont mis en ligne le jour même, immédiatement après la diffusion, sur les sites de France Télévisions et Radio France. Titre II – PRODUCTION France Télévisions assure la production. Les enregistrements et montages s’effectuent à l’adresse indiquée dans le dossier technique (article 3). Le représentant du CSA et le coordonnateur veillent à la conformité avec la décision. Les horaires d’enregistrement sont fixés par le coordonnateur, selon l’ordre de tirage au sort et les contraintes techniques, et sont obligatoires pour chaque liste. Titre I – INTERVENTIONS Chaque liste peut inviter jusqu’à trois tiers non‑collaborateurs de France 3. Les intervenants s’expriment librement, mais doivent respecter les interdictions suivantes : atteinte à l’ordre public, à la dignité humaine, aux secrets protégés, à la publicité ou aux appels de fonds, ainsi que toute forme de dérision ou de référence commerciale. L’usage d’emblèmes nationaux ou européens, d’hymnes, ou de visuels de personnalités publiques nécessite une autorisation écrite. Conformément à l’article L. 50‑1 du Code électoral, aucun numéro d’appel gratuit ne doit être communiqué. Les listes sont responsables du respect des droits d’auteur sur les œuvres utilisées. Si un intervenant souhaite parler en corse, il doit informer le chargé de production avant 18 h la veille, en transmettant le texte corse et sa traduction française. Le temps d’antenne non utilisé ne peut être reporté ni cédé à une autre liste ; en cas de renonciation, les émissions suivantes sont avancées. Une liste peut réutiliser tout ou partie d’un enregistrement antérieur dans une nouvelle émission. Titre IV – DIFFUSION La diffusion technique est assurée par la société chargée des programmes de France 3 et de Radio France. En cas d’incident affectant les réseaux d’émetteurs, la société informe immédiatement le coordonnateur, qui peut ordonner une rediffusion totale ou partielle. Titre V – PUBLICATION La décision sera publiée au Journal officiel de la République française. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision encadre strictement la production et la diffusion des émissions de campagne en Corse, afin de garantir neutralité, égalité d’accès et respect des règles électorales. Les listes doivent respecter les horaires, les limites d’intervenants et les interdictions de publicité ou de dérision. Tout incident technique doit être signalé immédiatement pour permettre une éventuelle rediffusion. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Respect des créneaux : les horaires imposés par le coordonnateur sont obligatoires, aucune modification unilatérale n’est permise. - ⚠️ Contenus prohibés : interdiction de tout appel de fonds, de publicité, de dérision ou d’utilisation d’emblèmes nationaux sans autorisation. - 📋 Gestion du temps d’antenne : le temps non utilisé ne peut être reporté ni cédé ; la programmation s’ajuste automatiquement. - ℹ️ Publication en ligne : les émissions doivent être mises à disposition le jour même, ce qui implique une organisation technique rigoureuse pour les professionnels du droit audiovisuel et les candidats. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public con ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision08 novembre 2017

Décision du 23 octobre 2017 portant délégation de signature (direction générale des ressources humaines)

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Direction générale des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale (DG RH) - TYPE : Décision - DATE : 23…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Direction générale des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale (DG RH) - TYPE : Décision - DATE : 23 octobre 2017 - IDENTIFIANT : N/A (décret n° 2017‑XXXXX) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif ; Fonction publique ; Organisation de l’État - DOMAINE : Administration publique - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Cette décision délègue, au sein du ministère de l’Éducation nationale, le pouvoir de signer des actes, arrêtés et décisions (hors décrets) à plusieurs hauts fonctionnaires, en précisant les limites de leurs attributions respectives. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le cadre juridique repose sur le décret n° 2005‑850 du 27 juillet 2005 (article 3) qui organise les délégations de signature au sein du Gouvernement, ainsi que sur le décret n° 2014‑133 du 17 février 2014 qui fixe l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. La décision du 23 octobre 2017 s’inscrit dans la mise en œuvre de ces textes afin de préciser les compétences opérationnelles des cadres de la DG RH. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La décision, signée par le directeur général des ressources humaines, rappelle d’abord les références légales : le décret n° 2005‑850, article 3, qui autorise le Gouvernement à déléguer la signature d’actes administratifs à ses membres, et le décret n° 2014‑133, qui organise l’administration centrale des ministères concernés. Elle mentionne également le décret du 27 septembre 2017 qui nomme M. Edouard GEFFRAY au poste de directeur général des ressources humaines. Ensuite, la décision attribue, à titre individuel, le pouvoir de signer « au nom du ministre chargé de l’Éducation nationale » les actes, arrêtés et décisions (excluant les décrets) dans les limites des attributions de chaque service concerné : - M. Gilles DELTHEIL, adjoint à la sous‑direction de la gestion des carrières, pourra signer pour la sous‑direction de la gestion des carrières. - Mme Catherine GENY‑GUERY, cheffe du bureau des enseignants du premier degré, pourra signer pour ce bureau. - Mme Maud SOULIER, cheffe du bureau des affectations et des mutations du second degré, pourra signer pour ce bureau. - Mme Nathalie BATTESTI, cheffe du bureau de gestion des carrières du second degré, pourra signer pour ce bureau. - Mme Fatima DOUHI, cheffe du bureau des personnels enseignants du second degré hors académie, pourra signer pour ce bureau. - M. Vincent CIMA, adjoint au chef du même bureau, pourra signer dans les mêmes conditions. - Mme Marie‑Laure MARTINEAU‑GISOTTI, cheffe du bureau de l’action sanitaire et sociale, pourra signer pour ce bureau. - Mme Marie‑Laure DUFOND, adjointe à la sous‑direction de la gestion des carrières, pourra signer pour la sous‑direction. - M. Arnaud LEDUC, chef du bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, pourra signer pour ce bureau. - Mme Gisèle MACHEREY, cheffe du bureau des personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation, pourra signer pour ce bureau. - Mme Marie‑José MAUGEAIS, adjointe au même bureau, pourra signer dans les mêmes limites. - Mme Dominique BELASCAIN, cheffe du bureau des personnels des bibliothèques, pourra signer pour ce bureau. - M. Edouard CLAVIJO, chef du bureau des moyens et des marchés, pourra signer pour ce bureau. Chaque délégation exclut explicitement la signature de décrets, qui restent réservés aux autorités compétentes. La décision précise que les signatures doivent être limitées aux compétences propres à chaque service, afin de garantir la conformité administrative et la traçabilité des décisions ministérielles. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision formalise la répartition du pouvoir de signature au sein du ministère de l’Éducation nationale, en attribuant à chaque fonctionnaire les compétences propres à son service, tout en excluant les décrets. Elle assure ainsi une meilleure organisation interne et une maîtrise juridique des actes administratifs. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Opportunité : la délégation clarifie qui peut signer quels actes, facilitant la prise de décision rapide au sein des services. - ⚠️ Risque : toute signature dépassant les limites de la délégation (ex. un décret) serait nulle et pourrait entraîner des contentieux administratifs. - 📋 Obligation : les signataires doivent veiller à respecter scrupuleusement les attributions définies dans la décision et à conserver les justificatifs de chaque acte signé. - ℹ️ Information : les agents concernés doivent être informés de cette décision et des procédures internes de contrôle afin d’éviter toute confusion dans la chaîne de signature. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique
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Décision08 novembre 2017

Décision du 30 octobre 2017 modifiant la décision du 29 juin 2017 portant délégation de signature (secrétariat général)

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il précise les personnes habilitées à signer, au nom du ministre chargé de la Culture, les actes administratifs (arrêtés, décisions) dans le cadre des attributions d…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il précise les personnes habilitées à signer, au nom du ministre chargé de la Culture, les actes administratifs (arrêtés, décisions) dans le cadre des attributions de la sous‑direction des affaires européennes et internationales, du bureau des affaires européennes, et du bureau des affaires internationales et multilatérales, en excluant les décrets et les marchés publics supérieurs à 90 000 € HT. CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision s’appuie sur le décret n° 2005‑850 du 27 juillet 2005 (article 3) qui fixe les règles de délégation de signature aux membres du Gouvernement, ainsi que sur le décret n° 2009‑1393 du 11 novembre 2009 et l’arrêté du 17 novembre 2009 relatifs à l’organisation du ministère de la Culture. La décision du 29 juin 2017 avait déjà établi une première liste de délégataires ; la présente modification actualise ces listes en fonction des évolutions de postes et de la répartition des compétences. CE QUE DIT LE DOCUMENT Le texte commence par rappeler les références législatives et réglementaires qui fondent la compétence du Secrétaire général à modifier les délégations de signature. Il indique ensuite les modifications apportées à la décision du 29 juin 2017 : 1. Le premier alinéa du I de l’article 3 est supprimé, ce qui retire une disposition antérieure sans préciser son contenu. 2. Le deuxième alinéa du III de l’article 3 est remplacé par la nomination de deux agents d’administration : Mme Sophie Dujas (attachée principale d’administration) et M. Patrick Soundorom (attaché principal d’administration). 3. Le premier alinéa du II de l’article 4 est supprimé, entraînant la suppression d’une référence antérieure. 4. Le deuxième alinéa du III de l’article 4 est remplacé par la désignation de M. Patrice Guérin (conservateur du patrimoine) et de Mme Nathalie Badet‑Wyler (agente contractuelle). 5. L’article 6 est entièrement refondu : il crée trois paragraphes (I, II, III) qui, dans la limite des attributions respectives des services concernés, délèguent le pouvoir de signer « tous actes, arrêtés et décisions », à l’exclusion des décrets et des marchés publics supérieurs à 90 000 € HT. Les délégataires sont : - I : Mme Chloé Samaniego (attachée d’administration). - II : Mme Estelle Airault (agente contractuelle) et M. Henri d’Almeida (attaché d’administration). - III : Mme Mathilde Chevrel (attachée principale d’administration). Chaque paragraphe précise le périmètre d’attribution (affaires européennes et internationales, bureau des affaires européennes, bureau des affaires internationales et multilatérales) et la limitation financière relative aux marchés publics. La décision se conclut par la mention de sa publication au Journal officiel. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Cette décision actualise la liste des fonctionnaires habilités à signer les actes administratifs du ministère de la Culture, tout en maintenant les restrictions financières déjà en place. Elle montre une réorganisation interne des délégations de signature afin de refléter les changements de postes. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? ✅ Les délégataires ne peuvent pas signer de décrets ni de marchés publics de plus de 90 000 € HT ; il faut donc vérifier le montant du contrat avant toute signature. ⚠️ Les suppressions d’alinéas (article 3‑I‑1 et article 4‑II‑1) peuvent créer des zones d’incertitude ; il convient de s’assurer que les fonctions précédemment couvertes restent attribuées ailleurs. 📋 Toute modification ultérieure devra être publiée au JO et référencée à la même base légale (décret 2005‑850). ℹ️ Pour les agents contractuels, la délégation de signature est limitée aux actes du bureau des affaires européennes ; les praticiens du droit fiscal doivent vérifier que les actes fiscaux relevant de ce bureau respectent la même limitation financière. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision08 novembre 2017

Décision du 31 octobre 2017 portant délégation de signature (secrétariat général)

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - TYPE : décis…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - TYPE : décision (délégation de signature) - DATE : 31 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 31/10/2017 – délégation de signature (secrétariat général) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Administration publique ; Gestion budgétaire ; Comptabilité publique ; Délégation de signature - DOMAINE : Droit administratif / Finances publiques - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il confère, au sein du ministère de l’Éducation nationale, le pouvoir de signer électroniquement, via le système CHORUS DT, toutes les opérations de dépense publique et les ordres de mission/états de frais, à un groupe précis de fonctionnaires et contractuels. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision s’appuie sur le décret n° 2005‑850 du 27 juillet 2005 (article 3) qui organise les délégations de signature des membres du Gouvernement, ainsi que sur le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le cadre juridique prévoit que les signatures électroniques doivent être réalisées dans le respect du système d’information CHORUS DT, outil national de gestion des dépenses. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La secrétaire générale, après référence aux décrets sus‑cités, délègue, au nom du ministre chargé de l’Éducation nationale, la capacité de signer, dans le cadre du système CHORUS DT, l’ensemble des opérations relatives à la dépense publique (hors subventions). Cette délégation couvre : l’engagement juridique, la certification du service fait, les ordres de paiement, les opérations d’inventaire de fin d’année, les travaux de fin de gestion, le rattachement des charges à l’exercice, les écritures correctives, ainsi que les opérations d’immobilisation relevant du service de l’action administrative. Les personnes habilitées sont : M. Frédéric Vichon (chef de la mission centre de services partagés dépenses), M. Laurent Riesser, Mme Clémence Pronteau, M. Dany Billereau, Mme Jocelyne Damond, M. Justin Dandila, Mme Marie‑Thérèse Deau, Mme Valérie Delanne, Mme Mélanie Doublé, Mme Sylvie Gatellier, Mme Dominique Guilloteau, Mme Catherine Maraïs, M. Frédéric Ramalho, M. Benoît Severac, Mme Mai‑Liên Soares, Mme Linda Tonna‑Loudes. Par ailleurs, une seconde délégation autorise la signature, toujours via CHORUS DT, des ordres de mission et des états de frais. Deux catégories de validateurs sont définies : (a) validateurs hiérarchiques et gestionnaires – Mme Marylène Iannascoli et Mme Slavica Kerkez ; (b) validateurs gestionnaires – Mme Estelle Audoin, Mme Florence Brun, Mme Caroline Hvala, M. Jean‑Philippe Noël, M. Bertrand Nourrisson, M. Sébastien Riffault, Mme Dominique Ringuenoir, etc. Chaque personne est ainsi habilitée à valider les dépenses correspondant à son périmètre fonctionnel, conformément aux exigences du système CHORUS DT. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Cette décision formalise qui, au sein du ministère, peut signer électroniquement les dépenses publiques via CHORUS DT. Elle précise les fonctions et les niveaux de validation pour garantir la conformité budgétaire. Les délégations sont limitées aux opérations listées et aux personnes nommées. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la délégation simplifie le processus de paiement et réduit les délais de traitement pour les établissements scolaires. - ⚠️ Risque : toute signature hors du périmètre défini expose le ministère à des irrégularités comptables et à des sanctions en cas de contrôle. - 📋 Obligation : les signataires doivent impérativement utiliser le système CHORUS DT et respecter les procédures de traçabilité électronique. - ℹ️ Information : les agents doivent être formés aux règles de validation hiérarchique et gestionnaire afin d’éviter les doublons ou les refus de paiement. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellect ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision08 novembre 2017

Décision du 6 octobre 2017 modifiant la décision du 9 mai 2016 portant attribution du titre d'assistant des hôpitaux des armées et du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées pour l'année 2016

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il modifie l’ordre de présentation des pharmaciens des armées dans la décision du 9 mai 2016 relative à l’attribution du titre d’assistant des hôpitaux des armées et…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il modifie l’ordre de présentation des pharmaciens des armées dans la décision du 9 mai 2016 relative à l’attribution du titre d’assistant des hôpitaux des armées et du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d’armée et en recherche. CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision du 9 mai 2016 fixait la liste des pharmaciens affectés au Corps des pharmaciens des armées, discipline « Sciences pharmaceutiques », et attribuait les titres correspondants pour l’année 2016. En vertu du pouvoir de l’article L. 212‑1 du Code de la défense, le ministre des Armées peut rectifier les listes de personnel afin d’assurer la conformité administrative. Aucun changement de qualification n’est opéré ; seule la séquence des noms est corrigée. CE QUE DIT LE DOCUMENT Par décision du 6 octobre 2017, le ministre des Armées modifie la décision du 9 mai 2016 comme suit : dans la rubrique « CORPS DES PHARMACIENS DES ARMÉES », discipline « Sciences pharmaceutiques », sous la sous‑section « Pharmacie hospitalière pratique et recherche », l’ordre des noms est inversé. Au lieu de la rédaction initiale : « Le pharmacien des armées Viallet (Alice). Le pharmacien des armées Le Tohic (Sarah, Marie). » le texte doit désormais se lire : « Le pharmacien des armées Le Tohic (Sarah, Marie). Le pharmacien des armées Viallet (Alice). » Cette modification ne porte ni sur le contenu des titres attribués, ni sur les critères de qualification. Elle se limite à la rectification de la présentation de la liste, afin d’assurer la conformité avec les exigences de classement interne du service de santé des armées. Aucun autre article du Code de la défense ou du CGI n’est affecté. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision du 6 octobre 2017 ne change pas les qualifications des pharmaciens, elle ne fait que réordonner leurs noms dans la liste officielle de 2016. Cette rectification vise uniquement à corriger une coquille administrative. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? ✅ Favorable : la correction assure la conformité du texte officiel avec les exigences de classement interne. ⚠️ Risque : aucune modification de droits ou de rémunération n’est prévue ; les praticiens ne doivent pas interpréter ce réordonnancement comme une évolution de leur statut. 📋 Obligation : les services de ressources humaines du ministère doivent mettre à jour leurs bases de données internes en reflétant le nouvel ordre. ℹ️ Information : pour les juristes spécialisés en droit administratif, ce type de modification illustre le pouvoir de rectification du ministre des Armées sans recourir à une nouvelle procédure législative. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision04 novembre 2017

Décision n° 2017-703 du 6 septembre 2017 mettant en demeure la société RMC Découverte en ce qui concerne le service de télévision du même nom

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision administrative - DATE : 6 septembre 2017 - IDENTIFIANT :…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision administrative - DATE : 6 septembre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑703 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Médias – Droit de la communication audiovisuelle (taxonomie IurisWatch) - DOMAINE : Droit français – Régulation des services de télévision - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Le CSA rappelle à la société RMC Découverte son obligation contractuelle de diffuser au moins 75 % de son temps d’antenne en documentaires, et la met en demeure de respecter cette règle pour le service de télévision « RMC Découverte ». ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) - La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre les obligations de contenu des services de télévision français, notamment via son article 28. - La décision n° 2012‑471 du CSA (modifiée par la décision n° 2015‑429) autorise RMC Découverte à exploiter une fréquence hertzienne terrestre en HD, sous condition de respecter la convention du 3 juillet 2012. - La convention du 3 juillet 2012 impose, à l’article 3‑1‑1 al. 2, que les documentaires représentent chaque année au moins 75 % du temps total de diffusion. La jurisprudence du CSA considère ce critère comme une condition essentielle d’octroi de la licence. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), s’appuyant sur la loi de 1986 (art. 28) et sur la convention du 3 juillet 2012 conclut que l’article 4‑2‑1 de ladite convention lui confère le pouvoir de mettre en demeure l’opérateur en cas de manquement. Le texte rappelle le contenu de l’article 3‑1‑1 al. 2, qui stipule que « les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets ». Après examen du rapport d’exécution de 2016, le CSA constate que la part de diffusion de documentaires du service « RMC Découverte » est inférieure de quinze points de pourcentage au seuil requis. Cette constatation constitue une violation de l’obligation contractuelle prévue à l’article 3‑1‑1 al. 2. En conséquence, le CSA décide, après délibération, de mettre en demeure la société RMC Découverte afin qu’elle se conforme, dès le prochain exercice, à l’obligation de diffusion de documentaires telle que définie par la convention. La décision sera notifiée à l’entreprise et publiée au Journal officiel. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Le CSA rappelle à RMC Découverte qu’elle doit diffuser au moins 75 % de son temps d’antenne en documentaires. Le non‑respect de ce quota entraîne une mise en demeure officielle. La société doit donc réajuster sa programmation pour se conformer aux exigences de la licence. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : Respecter le quota de documentaires permet de conserver la licence de diffusion hertzienne et d’éviter des sanctions supplémentaires. - ⚠️ Risque : Un nouveau manquement pourrait entraîner la suspension ou le retrait de la fréquence attribuée. - 📋 Obligation : Le CSA doit être notifié de tout plan de programmation révisé, conformément à l’article 4‑2‑1 de la convention. - ℹ️ Information : Les opérateurs transfrontaliers (ex. chaînes françaises diffusées en Belgique) doivent vérifier que leurs programmes respectent les mêmes exigences de contenu lorsqu’ils utilisent des fréquences françaises. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-810 du 11 octobre 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Vibration pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Vibration

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision - DATE : 11 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision - DATE : 11 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑810 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit des communications, Droit administratif, Droit de la radiodiffusion, Réglementation des services de radio FM - DOMAINE : Audiovisuel / Radiodiffusion - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il reconduit pour cinq ans l’autorisation d’exploitation du service radio FM « Vibration » attribuée à la SAS Vibration, en précisant les conditions techniques d’usage de la fréquence 101,3 MHz et les obligations de suivi et de conformité. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le CSA agit en application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 27, 28, 28‑1, 29‑3) et du code de la santé publique (article R.3323‑1). La décision s’inscrit dans le cadre des précédentes autorisations (déc. 2013‑287) et des exigences techniques définies par les décisions 87‑23 et 90‑829 du CSA, ainsi que les décrets 87‑239, 94‑972 et 2011‑732 qui régissent la publicité, le parrainage et les comités techniques des services radio. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le CSA, après délibération, reconduit l’autorisation délivrée le 9 avril 2013 (déc. 2013‑287) pour le service de radio FM « Vibration » pour une durée de cinq ans, à compter du 28 avril 2018. La fréquence 101,3 MHz, localisée à Dourdan (site du Château d’eau de Blancheface, Sermaise, 91), est autorisée sous les conditions techniques précisées en annexe (*). L’annexe détaille les caractéristiques de l’émetteur : hauteur d’antenne 20 m, puissance apparente rayonnée maximale (PAR) de 2 kW, altitude du site 149 m NGF, et les exigences d’atténuation par azimut (ex. 0° → ‑6 dB, 30° → ‑7 dB, etc.). La mise en service reste conditionnée à la réussite d’une coordination internationale favorable. Le titulaire, la SAS Vibration, doit, sur demande du CSA, communiquer dans un délai d’un mois les informations techniques suivantes : descriptif complet de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes) et mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage de dépassement de 75 kHz sur au moins 15 minutes). En cas de non‑conformité aux exigences techniques, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de conformité et de transmettre les résultats au CSA. Le titulaire s’engage également à respecter la décision 87‑23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision 90‑829 du 7 décembre 1990, qui fixe les conditions techniques d’usage des fréquences FM, ainsi que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du CSA pour toute utilisation de sous‑porteuse. La décision sera notifiée à la SAS Vibration et publiée au Journal officiel. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La SAS Vibration conserve son droit d’émettre sur 101,3 MHz pendant cinq ans, à condition de respecter les paramètres techniques détaillés et de fournir les informations demandées au CSA. Toute modification technique ou usage de sous‑porteuse devra être préalablement approuvée. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Respect des paramètres d’atténuation : les valeurs d’atténuation par azimut sont contraignantes et doivent être respectées pour éviter des sanctions. - ⚠️ Obligation de communication : le délai d’un mois pour transmettre les données techniques est strict ; tout retard peut entraîner une suspension de l’autorisation. - 📋 Vérification de conformité : en cas de doute sur la conformité, le titulaire doit recourir à un organisme agréé et transmettre les résultats au CSA. - ℹ️ Sous‑porteuse : aucune sous‑porteuse ne peut être utilisée sans autorisation expresse du CSA, ce qui implique une démarche supplémentaire pour les projets de diversification de contenus. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-812 du 18 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 18 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 18 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑812 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit des communications audiovisuelles, Régulation des fréquences, Droit administratif - DOMAINE : Droit administratif – Audiovisuel - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise la SAS Nouvelles Télévisions Numériques (NTN) à exploiter une ressource radioélectrique spécifique pour le multiplexage des programmes de télévision numérique terrestre (réseau R2). ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) - La décision s’appuie sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 21, 22, 25, 30‑1, 30‑2). - Elle complète l’arrêté du 24 décembre 2001 fixant les caractéristiques techniques des signaux numériques terrestres et l’arrêté du 18 juin 2015 modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences. - La décision n° 2015‑419 du 18 novembre 2015 avait déjà accordé à NTN une autorisation similaire ; la présente décision en modifie les modalités techniques (puissances, PAR, canaux). ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après examen des informations fournies par la SAS Nouvelles Télévisions Numériques et l’avis de l’Agence nationale des fréquences, décide de modifier la décision n° 2015‑419 afin de préciser les conditions d’utilisation de la ressource radioélectrique sur le réseau R2. L’annexe 1 détaille, site par site, les paramètres techniques autorisés : altitude de l’antenne (± 5 m), puissance d’émission (PAR) maximale et minimale identiques, canal et polarisation, ainsi que les valeurs d’atténuation à respecter selon l’azimut. La fréquence centrale de chaque canal est calculée selon la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, où *n* varie de 21 à 69 et *d* prend les valeurs –1, 0, 1, 2 ou 3 selon les besoins de planification. Pour chaque site (ex. Ajaccio Coti‑Chiavari, Dunkerque Mont des cats, Montpellier Saint‑Baudille, etc.), le texte indique : - L’altitude de l’antenne (ex. 679 m à Ajaccio). - La puissance d’émission (ex. 64 kW à Ajaccio, 13 kW à Dunkerque). - Le canal et la polarisation (ex. 51 H, 42 H, 29 H, etc.). - Les courbes d’atténuation par azimut, réparties en huit séries (1 à 8) correspondant à des limitations de rayonnement différentes. Ces paramètres sont contraints par le principe de non‑interférence avec les services existants et par les exigences de couverture du territoire national en numérique terrestre. La décision précise que la PAR maximale doit être égale à la PAR minimale, renforçant ainsi la stabilité du niveau de puissance autorisé. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La SAS Nouvelles Télévisions Numériques peut désormais exploiter la fréquence attribuée sur le réseau R2, sous réserve du respect strict des puissances, des altitudes et des atténuations indiquées. Les conditions techniques sont fixées site par site pour garantir la conformité avec le plan national des fréquences. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la décision ouvre la voie à l’expansion du service numérique terrestre de NTN, offrant une capacité supplémentaire de multiplexage. - ⚠️ Risque : tout dépassement des puissances ou des atténuations prescrites expose NTN à des sanctions administratives et à des procédures de retrait d’autorisation. - 📋 Obligation : NTN doit tenir à jour les dossiers techniques (altitude, PAR, plans d’atténuation) et les communiquer à l’ANFR en cas de modification d’infrastructure. - ℹ️ Information : les formules de calcul des fréquences et les tables d’atténuation sont publiques ; les opérateurs doivent s’y référer pour toute demande d’ajustement futur. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-NA-41 du 11 septembre 2017 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la SAEML Vosges Télévision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Epinal-Vittel du service de télévision à vocation locale dénommé Vosges Télévision

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Comité territorial de l’audiovisuel de Nancy (CTAV) - TYPE : décision administrative - DATE : 11 septembre 2017 - ID…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Comité territorial de l’audiovisuel de Nancy (CTAV) - TYPE : décision administrative - DATE : 11 septembre 2017 - IDENTIFIANT : n° 2017‑NA‑41 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit de la communication, Droit des médias audiovisuels, Droit administratif, Régulation des fréquences - DOMAINE : Audiovisuel – Autorisations de diffusion terrestre - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il décide de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation de diffusion hertzienne accordée à la SAEML Vosges Télévision pour la zone d’Épinal‑Vittel, pour une durée maximale de cinq ans. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) - La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 28‑1 et 29‑3) prévoit la reconduction d’une autorisation de service local sans mise en concurrence, sous conditions de pluralisme et de conformité aux obligations légales. - La décision du CSA du 19 mai 2009 (n° 2009‑342) avait déjà attribué à Vosges Télévision une ressource radioélectrique pour la diffusion numérique locale. - Aucun manquement ni sanction n’a été constaté à l’encontre de la société, ni en matière de droit de la communication ni en matière pénale (articles 23, 24, 24‑bis de la loi du 29 juillet 1881, articles 227‑23/‑24 du Code pénal). ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Comité territorial de l’audiovisuel de Nancy, s’appuyant sur le I de l’article 28‑1 de la loi du 30 septembre 1986, rappelle que l’autorisation délivrée à la SAEML Vosges Télévision peut être reconduite pour une durée maximale de cinq ans sans appel aux candidatures. Le II du même article impose la publication d’une décision motivée au moins dix‑huit mois avant l’expiration de l’autorisation. Le Comité constate que l’État n’a pas modifié la destination des fréquences concernées (article 21 de la loi de 1986) et que la société n’a fait l’objet d’aucune sanction, astreinte ou condamnation susceptible de justifier le refus de reconduction, ni sur le fondement de la loi de 1986, ni sur les articles 23, 24, 24‑bis de la loi du 29 juillet 1881, ni sur les articles 227‑23/‑24 du Code pénal. Il estime, au regard de la composition de l’offre audiovisuelle locale, que la reconduction ne porte pas atteinte au principe de pluralisme. Les bilans, comptes de résultat et rapports annuels de la société démontrent une situation financière compatible avec la poursuite de l’exploitation dans des conditions satisfaisantes. Le CSA n’a pas relevé, dans le rapport public prévu à l’article 18 de la loi de 1986, de manquements répétés aux principes du troisième alinéa de l’article 3‑1. En conséquence, aucun des motifs prévus au I de l’article 28‑1 ne fait obstacle à la reconduction hors appel aux candidatures. La décision précise que la reconduction sera instruite selon les modalités de l’article 28‑1, et joint une annexe récapitulant les points de la convention à réviser (mise à jour de l’article 3‑1‑1, 2‑3‑2, 4‑1‑2, 4‑1‑4) conformément aux exigences du CSA et de la directive UE 2010/13. La décision sera notifiée à la société et publiée au Journal officiel. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES L’autorisation de diffusion de Vosges Télévision est reconduite pour cinq ans sans mise en concurrence. Aucun obstacle juridique n’est relevé, la situation financière de l’entreprise est jugée satisfaisante, et les exigences de pluralisme sont respectées. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la reconduction garantit la continuité du service local sans procédure de mise en concurrence, ce qui sécurise les investissements en infrastructure. - ⚠️ Risque : la décision impose la publication de la motivation 18 mois avant l’expiration ; tout retard ou omission pourrait entraîner une contestation devant le Conseil d’État. - 📋 Obligation : la société doit se conformer aux modifications de la convention (articles 3‑1‑1, 2‑3‑2, 4‑1‑2, 4‑1‑4) notamment le respect de la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels. - ℹ️ Information : les opérateurs transfrontaliers doivent vérifier que les fréquences concernées ne sont pas soumises à des accords bilatéraux de partage ou à des restrictions liées au plan de fréquence européen. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement ( ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-814 du 18 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise la SAS Société opératrice du multiplex R4 à exploiter une ressource radioélectrique supplémentaire pour le multiplexage des programmes de télévision numé…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise la SAS Société opératrice du multiplex R4 à exploiter une ressource radioélectrique supplémentaire pour le multiplexage des programmes de télévision numérique terrestre, en précisant les sites, puissances et paramètres techniques applicables. CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le CSA agit en application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 (articles 21, 22, 25, 30‑1, 30‑2) qui encadre la liberté de communication et la gestion du spectre radioélectrique. La décision s’inscrit dans le cadre de l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la TNT et du tableau national de répartition des bandes de fréquences du 18 juin 2015. Elle modifie la décision n° 2015‑421, première autorisation du multiplex R4, afin d’adapter la planification technique aux exigences de la transition vers la bande 700 MHz. CE QUE DIT LE DOCUMENT Le texte débute par le rappel des bases légales (loi 86‑1067, arrêtés de 2001 et 2015) et de la décision antérieure n° 2015‑421 qui avait déjà habilité la SAS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplex R4. Après examen des informations communiquées par la société et de l’avis de l’Agence nationale des fréquences, le CSA décide de modifier la décision précédente. Deux annexes détaillent les conditions techniques. *Annexe 1 (Partie A)* répertorie les sites déjà autorisés, avec pour chaque site l’altitude de l’antenne (± 5 m), la puissance d’émission (PAR maximale = PAR minimale), le canal et la polarisation. Les puissances varient de 300 mW à 80 kW selon la localisation (ex. ABBEVILLE – 80 kW, CHAMBERY – 13 kW). La fréquence centrale de chaque canal est calculée par la formule : Fréquence = 306 + 8 n + 0.166 d, où n∈[21, 69] et d∈{-1, 0, 1, 2, 3}. *Annexe 2 (Partie B)* indique les futurs canaux à mettre en service, avec dates de mise en service prévues (ex. ABBEVILLE le 14 mai 2019), les hauteurs d’antenne et les puissances correspondantes. Les mêmes exigences d’altitude et de PAR s’appliquent. Le texte précise que les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site du CSA et que les caractéristiques précises devront être validées par le Conseil en fonction du site effectivement utilisé. Il mentionne également que la planification et la coordination internationale peuvent entraîner des ajustements, notamment en raison du calendrier de libération de la bande 700 MHz. Le CSA se réserve donc le droit de substituer les conditions techniques autorisées à d’autres assurant une qualité de réception équivalente. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision confirme et ajuste les autorisations d’usage du spectre pour le multiplex R4, en fixant les sites, puissances et canaux précis. Les opérateurs doivent respecter les paramètres techniques indiqués et rester vigilants aux éventuels changements liés à la libération de la bande 700 MHz. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? ✅ Respecter scrupuleusement les puissances d’émission (PAR) indiquées pour chaque site afin d’éviter les interférences. ⚠️ Surveiller les évolutions de la bande 700 MHz : le CSA pourra modifier les conditions techniques en fonction de la coordination internationale. 📋 Déposer les dossiers de conformité des gabarits de rayonnement auprès du CSA avant la mise en service prévue. ℹ️ Les dates de mise en service indiquées (ex. ABBEVILLE 14 mai 2019) sont contractuelles ; tout retard doit être signalé au CSA. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-815 du 18 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? La décision du 18 octobre 2017 modifie la décision de 2015 (n° 422) et confirme l’autorisation accordée à la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 (SMR6) d’util…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? La décision du 18 octobre 2017 modifie la décision de 2015 (n° 422) et confirme l’autorisation accordée à la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 (SMR6) d’utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de télévision numérique terrestre sur le réseau R6, en précisant les paramètres techniques applicables. CONTEXTE (pour mieux comprendre) - La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 (articles 21, 22, 25, 30‑1, 30‑2) encadre la liberté de communication et la gestion des fréquences. - L’arrêté du 24 décembre 2001 fixe les caractéristiques des signaux de télévision numérique hertzienne terrestre. - L’arrêté du 18 juin 2015 modifie le tableau national de répartition des bandes de fréquences, créant le cadre dans lequel la décision 2015‑422 a été prise. - La décision 2017‑815 actualise ces dispositions en intégrant les exigences techniques révisées par l’Agence nationale des fréquences. CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après examen des informations communiquées par la SMR6 et de l’avis de l’Agence nationale des fréquences, décide de modifier la décision 2015‑422. L’annexe 1, partie A, détaille les « canâux » et les caractéristiques techniques autorisées pour chaque site d’émission. Pour chaque site, sont précisés : le nom du site, le lieu d’émission, l’altitude maximale de l’antenne (± 5 m), la puissance d’émission (PAR maximale et minimale, identiques), le canal et la polarisation, ainsi que les valeurs d’atténuation à différents azimuts. La fréquence centrale de chaque canal est calculée selon la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, où *n* ∈ [21 ; 69] et *d* ∈ {‑1, 0, 1, 2, 3}. Les tables d’atténuation (1 à 6) indiquent, pour chaque azimut (0°, 10°, 20°, 30°, 40°), le niveau d’atténuation (en dB) à appliquer par rapport à la PAR maximale, afin de garantir le respect des limites de rayonnement. Les contraintes de PAR sont strictes : la PAR maximale doit être égale à la PAR minimale, et toute déviation doit être justifiée. Les sites listés couvrent l’ensemble du territoire français, de la chaîne des Alpes (ex. Mont du Chat, 13 kW) aux zones plus rurales (ex. Cluny, 38 W). Les puissances varient de quelques milliwatts à plusieurs kilowatts, en fonction de la topographie et de la couverture souhaitée. En outre, le texte rappelle que les paramètres techniques doivent être conformes aux arrêtés précités et que toute modification ultérieure devra être soumise à l’approbation du CSA. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision 2017‑815 confirme et précise l’autorisation d’utiliser les fréquences R6 pour la télévision numérique terrestre, en imposant des exigences techniques détaillées pour chaque site. Le respect des puissances, des PAR et des atténuations est obligatoire. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? ✅ Opportunité : la mise à jour des paramètres techniques permet à la SMR6 d’optimiser la couverture du réseau R6 conformément aux exigences actuelles. ⚠️ Risque : tout dépassement de la PAR ou de l’atténuation prévue expose la société à des sanctions du CSA et à des interférences avec d’autres services radio. 📋 Obligation : les opérateurs doivent vérifier que l’altitude de chaque antenne reste dans la marge de ± 5 m et que les puissances déclarées correspondent exactement aux valeurs de l’annexe. ℹ️ Information : les tables d’atténuation doivent être intégrées aux logiciels de planification de réseau pour garantir le respect des contraintes directionnelles. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-MA-43 du 13 octobre 2017 modifiant la décision n° 2017-MA-39 du 7 juillet 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Audience pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Là La Radio programme La Radio Plus

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR‑JORF - ORGANE : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – service des décisions administratives -…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR‑JORF - ORGANE : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – service des décisions administratives - TYPE : décision - DATE : 13 octobre 2017 - IDENTIFIANT : n° 2017‑MA‑43 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif ; Droit des communications électroniques ; Autorisations de services de radio - DOMAINE : Régulation des services de radiodiffusion FM (catégorie B) - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Cette décision corrige la dénomination du service de radio autorisé à la SARL Audience, en remplaçant « La Là Radio » par « Là La Radio, programme La Radio Plus », dans la décision de reconduction du 7 juillet 2017. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) 1. Le 7 juillet 2017, l’ARCEP avait reconduit l’autorisation d’exploitation d’un service de radio FM de catégorie B accordée à la SARL Audience, sous le nom « La Là Radio ». Cette autorisation était publiée au Journal officiel le 21 juillet 2017 (texte n° 81). 2. Le cadre juridique des services de radiodiffusion est régi par le Code des postes et communications électroniques (articles L. 31‑1 et suivants) ainsi que par le Code de la sécurité intérieure, qui prévoient que toute modification substantielle du nom ou de la programmation d’un service doit être formalisée par une décision administrative. 3. Aucun précédent jurisprudentiel n’est directement applicable ; la modification relève d’une simple rectification administrative visant à garantir la conformité entre le titre du service et les mentions légales. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT La décision n° 2017‑MA‑43 du 13 octobre 2017 vient modifier la décision n° 2017‑MA‑39 du 7 juillet 2017, laquelle avait reconduit l’autorisation d’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dénommé initialement « La Là Radio ». La décision modifiée, publiée au Journal officiel le 21 juillet 2017 (édition électronique, texte n° 81), est désormais amendée comme suit : - Modification textuelle : dans le corps de la décision susvisée, le passage « La Là Radio » est remplacé par la formule exacte « Là La Radio, programme La Radio Plus ». Aucune autre disposition de la décision n’est altérée ; la reconduction de l’autorisation, les conditions techniques d’exploitation (puissance, fréquence, zone de couverture) et les obligations de service public restent inchangées. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, assurant ainsi la publicité légale requise pour la validité de la modification. Cette rectification répond aux exigences du principe de légalité administrative, qui impose que toute mention officielle relative à un service de radiodiffusion reflète fidèlement le nom commercial et la programmation déclarés par l’opérateur. En outre, la publication au JO garantit la transparence vis‑à‑vis des tiers (concurrents, autorités de contrôle, public). ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision du 13 octobre 2017 ne change pas le droit d’exploitation de la SARL Audience, mais corrige simplement le libellé du nom du service de radio. Cette modification assure la conformité du titre officiel avec la réalité de la programmation. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Correction officielle : la nouvelle dénomination doit être utilisée dans tous les documents administratifs et publicitaires de la SARL Audience. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-808 du 25 octobre 2017 fixant le calendrier de diffusion des émissions attribuées aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 2017

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 25 octobre 2017 - IDENTIFIANT : décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 25 octobre 2017 - IDENTIFIANT : décision n° 2017‑808 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit de la communication, Liberté de communication, Réglementation audiovisuelle - DOMAINE : Droit administratif / Droit des médias - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Cette décision fixe le calendrier de diffusion des émissions attribuées aux formations politiques représentées au Parlement pour l’année 2017, ainsi que les conditions de leur programmation sur les chaînes de France Télévisions et Radio France. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le cadre juridique provient de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 55, qui impose aux autorités de garantir l’égalité d’accès aux médias publics pour les partis politiques. La décision s’inscrit dans le suivi de la décision n° 2017‑762 du 11 octobre 2017, qui avait déjà défini les modalités de programmation du temps d’émission. Le tableau annexé précise les dates et créneaux horaires attribués à chaque formation politique. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après délibération, adopte la décision n° 2017‑808 du 25 octobre 2017. Celle‑ci reprend les dates de programmation retenues le 16 octobre 2017 par les formations politiques représentées au sein des deux assemblées parlementaires. Elle établit, en annexe, le calendrier détaillé des émissions télévisées et radiodiffusées, réparties sur les services France 2, France 3, France 5 (société nationale de programme France Télévisions) ainsi que sur France Inter et France Bleu (société nationale de programme Radio France). Les créneaux sont précisés par jour de la semaine, heure et durée (modules de 2 min, 4 min ou 5 min). Par exemple, le parti « Les Républicains » bénéficie d’un créneau le lundi 13 novembre à 9 h 10 sur France 5, tandis que le Parti communiste français est programmé le lundi 20 novembre à la même heure. Chaque formation politique dispose de plusieurs créneaux répartis sur l’ensemble de l’année, afin d’assurer une visibilité équilibrée. Le texte précise que toute modification du calendrier ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du CSA, garantissant ainsi le respect du principe d’égalité d’accès et l’imprévisibilité des changements. Enfin, la décision sera publiée au Journal officiel de la République française, ce qui en assure la publicité légale. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Le CSA a officialisé le planning des temps d’antenne réservés aux partis politiques pour 2017. Les créneaux sont figés et ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du CSA. Cette décision assure la transparence et l’égalité d’accès aux médias publics. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Égalité d’accès : le calendrier garantit une répartition équilibrée du temps d’antenne entre les formations politiques. - ⚠️ Modification interdite : aucune alteration du planning n’est possible sans l’accord explicite du CSA, sous peine de sanction. - 📋 Publication officielle : la décision doit être consultée dans le Journal officiel pour vérifier les dates exactes. - ℹ️ Impact transfrontalier : les chaînes concernées diffusent également dans les territoires d’outre‑mer, ce qui peut affecter les campagnes des partis à l’échelle européenne. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision du 27 octobre 2017 portant agrément d'un organisme certificateur

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (décret ministériel) - TYPE : décision d'agrément - DATE : 27 octobre…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (décret ministériel) - TYPE : décision d'agrément - DATE : 27 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 27 octobre 2017 (publication au JO) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif, droit rural, certification, agrément d’organismes - DOMAINE : Droit public – Administration des services d’inspection et de certification - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Cette décision accorde à l’organisme CERTIPAQ le droit d’exercer, pendant quatre ans, les missions de certification prévues aux articles D.617‑19 et R.617‑28 du Code rural et de la pêche maritime. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le Code rural et de la pêche maritime prévoit, aux articles D.617‑19 et R.617‑28, les conditions d’agrément des organismes certificateurs chargés de vérifier la conformité des produits agricoles et des pratiques de pêche. L’agrément est délivré par le ministre de l’Agriculture pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable. Avant 2017, la procédure d’agrément était déjà encadrée, mais aucune décision récente n’avait été publiée depuis plusieurs années, ce qui rend cette décision notable pour les acteurs du secteur agro‑alimentaire. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Par décision du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en date du 27 octobre 2017, l’organisme CERTIPAQ, situé 11, villa Thoréton, 75015 Paris, est agréé au titre des dispositions des articles D.617‑19 et R.617‑28 du Code rural et de la pêche maritime. L’agrément confère à CERTIPAQ la capacité d’effectuer, pendant une période de quatre ans, les missions de certification prévues par le code, notamment la vérification de la conformité des produits agricoles aux exigences sanitaires, phytosanitaires et environnementales, ainsi que le contrôle des pratiques de pêche conformément aux normes européennes et nationales. La décision précise que la durée de l’agrément débute à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Aucun texte supplémentaire n’est ajouté ; la décision se limite à la reconnaissance officielle de la capacité de CERTIPAQ à exercer les missions prévues, sous réserve du respect continu des obligations légales et réglementaires afférentes (notamment les obligations de transparence, de traçabilité et de contrôle qualité). En application de l’article D.617‑19, l’organisme agréé doit maintenir un système de contrôle interne conforme aux exigences du code, garantir l’indépendance de ses évaluations et soumettre, chaque année, un rapport d’activité au ministère. Le texte rappelle également que le non‑respect des obligations peut entraîner la suspension ou le retrait de l’agrément, conformément aux dispositions du même article. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES CERTIPAQ est officiellement reconnu pendant quatre ans pour certifier les produits agricoles et les pratiques de pêche selon les règles du Code rural. Cette reconnaissance prend effet dès la publication au JO et peut être révoquée en cas de manquement aux obligations légales. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Opportunité : Les producteurs agricoles et les opérateurs de la filière pêche peuvent désormais recourir à CERTIPAQ pour obtenir une certification reconnue, facilitant l’accès aux marchés français et européens. - ⚠️ Risque : En cas de non‑conformité aux exigences de suivi et de reporting prévues à l’article D.617‑19, l’agrément peut être suspendu, exposant les parties à des sanctions administratives. - 📋 Obligation : CERTIPAQ doit déposer chaque année un rapport d’activité détaillé auprès du ministère, incluant les contrôles effectués, les non‑conformités relevées et les mesures correctives appliquées. - ℹ️ Information : La durée de quatre ans commence à la date de publication au JO ; les parties intéressées doivent surveiller la date de fin d’agrément (27 octobre 2021) pour anticiper le renouvellement ou la recherche d’un autre organisme certificateur. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-816 du 18 octobre 2017 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il modifie la décision n° 2012‑520 du 24 juillet 2012 afin d’autoriser la société MHD7 à exploiter une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il modifie la décision n° 2012‑520 du 24 juillet 2012 afin d’autoriser la société MHD7 à exploiter une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes télévisés sur le réseau R7, en précisant les sites, les puissances et les fréquences autorisées. CONTEXTE (pour mieux comprendre) - La décision s’appuie sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 21, 22, 25, 30‑1, 30‑2). - Elle se réfère à l’arrêté du 24 décembre 2001 (TV numérique hertzienne terrestre) et à l’arrêté du 18 juin 2015 modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences. - La décision antérieure n° 2012‑520 avait déjà autorisé MHD7 à utiliser la même ressource ; la présente décision actualise les paramètres techniques en fonction des évolutions du plan de numérisation et du transfert de la bande 700 MHz. CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après examen des informations fournies par la société Multiplex Haute Définition 7 (MHD7) et l’avis de l’Agence nationale des fréquences, décide de modifier la décision n° 2012‑520. L’annexe 2 (Partie B) liste les « prochains canaux » à mettre en service, avec pour chaque site le nom, la date de mise en service, l’altitude de l’antenne (± 5 m), la puissance d’émission (PAR) maximale et minimale, le canal et la polarisation. Les sites concernés comprennent Alès Mont Bouquet (11 sept 2018, 1,6 kW, canal 28 H), Argenton‑sur‑Creuse (20 nov 2018, 5 kW, canal 44 H), Bordeaux Bouliac (23 jan 2018, 63 kW, canal 26 H), etc., jusqu’à Strasbourg‑Nordheim (27 mars 2018, 20 kW, canal 43 H). L’annexe 1 (Partie A) récapitule les canaux déjà autorisés, précisant pour chaque site l’altitude, la PAR (ex. Ales Ermitage : 30 W, canal 41 H) et l’identifiant du dossier technique. Les deux annexes comportent des notes techniques : - [a] L’altitude de l’antenne doit être respectée à ± 5 m. - [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. - [c] La fréquence centrale du canal n (MHz) est calculée par la formule : 306 + 8 n + 0,166 d, où n∈[21, 69] et d∈{‑1, 0, 1, 2, 3}. - [d] Les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site du CSA et devront être validés par le Conseil en fonction du site effectivement utilisé. Le texte précise que les travaux de planification et de coordination internationale peuvent entraîner des modifications des conditions techniques, notamment en raison du calendrier de libération de la bande 700 MHz. Le CSA se réserve donc le droit de substituer les conditions techniques déjà autorisées par d’autres conditions assurant une qualité de réception équivalente. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision 2017‑816 actualise les autorisations d’usage de la fréquence R7 pour MHD7, en détaillant les sites, puissances et canaux à mettre en service. Elle maintient la flexibilité nécessaire pour adapter les paramètres techniques aux évolutions du spectre, notamment le retrait de la bande 700 MHz. Les exploitants doivent se conformer aux gabarits de rayonnement et aux exigences d’altitude indiquées. À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la décision ouvre de nouveaux créneaux de multiplexage numérique, favorisant le déploiement de la TNT HD sur le réseau R7. - ⚠️ Risque : les puissances autorisées (PAR) sont soumises à des limites strictes ; tout dépassement expose à des sanctions administratives. - 📋 Obligation : les exploitants doivent déposer les dossiers techniques détaillés (gabarits de rayonnement, altitude) auprès du CSA avant la mise en service. - ℹ️ Information : les fréquences sont calculées selon une formule précise ; une mauvaise saisie du paramètre *d* peut entraîner une interférence avec d’autres services. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision du 27 octobre 2017 portant agrément d'un organisme certificateur

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (décret ministériel) - TYPE : décision d’agrément - DATE : 27 octobre…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (décret ministériel) - TYPE : décision d’agrément - DATE : 27 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 27 octobre 2017 (publication au JO) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit rural, certification environnementale, agriculture durable, normes agro‑alimentaires - DOMAINE : Droit administratif – agrément d’organismes certificateurs - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il accorde à Ecocert France, Lamothe Ouest, l’agrément officiel pour délivrer la « option A du troisième niveau » de la certification environnementale des exploitations agricoles, pour une durée de quatre ans. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) L’agrément repose sur les articles D. 617‑19 et R. 617‑28 du Code rural et de la pêche maritime, qui encadrent la reconnaissance officielle des organismes de certification environnementale. Cette décision s’inscrit dans la politique française de promotion de l’agriculture durable et suit les précédents agréments accordés aux organismes certifiant les pratiques agro‑écologiques. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Par décision du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en date du 27 octobre 2017, Ecocert France, dont le siège est situé à Lamothe Ouest (32600 L’Isle‑Jourdain), est agréé conformément aux dispositions des articles D. 617‑19 et R. 617‑28 du Code rural et de la pêche maritime. L’agrément est limité à l’option A du troisième niveau de la certification environnementale des exploitations agricoles, qui correspond à un niveau avancé de conformité aux exigences environnementales (préservation des sols, réduction des intrants chimiques, respect de la biodiversité, etc.). La durée de validité de cet agrément est de quatre ans, à compter de la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française. Le texte précise que l’agrément ne couvre que la dite option A, excluant les autres niveaux ou options de certification. Aucun autre organisme n’est mentionné, et aucune condition supplémentaire n’est imposée au-delà de celles déjà prévues par le Code rural. La décision est publiée au JO, ce qui la rend opposable aux tiers et confère à Ecocert France le droit d’utiliser le label officiel correspondant lors de ses missions de certification. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Ecocert France est officiellement reconnu pour certifier les exploitations agricoles au niveau le plus exigeant (option A du troisième niveau). Cette reconnaissance dure quatre ans à compter de la publication officielle. L’agrément est limité à ce niveau de certification uniquement. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Opportunité : L’agrément renforce la crédibilité d’Ecocert auprès des agriculteurs et des acheteurs soucieux de la durabilité. - ⚠️ Risque : L’agrément ne s’étend pas aux niveaux inférieurs ; toute certification hors option A nécessite une autorisation distincte. - 📋 Obligation : L’organisme doit afficher le numéro d’agrément et le texte de la décision dans toutes ses communications publiques. - ℹ️ Information : La durée de quatre ans implique une veille réglementaire pour anticiper le renouvellement avant l’échéance. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-811 du 18 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à exploiter une ressource radioélectrique supplémentaire pour le multiplexage des programmes de télévision n…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à exploiter une ressource radioélectrique supplémentaire pour le multiplexage des programmes de télévision numérique terrestre sur le réseau R1, en précisant les caractéristiques techniques des canaux et les contraintes de rayonnement. CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision s’appuie sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 21, 22, 25, 26, 30‑1 et 30‑2) ainsi que sur l’arrêté du 24 décembre 2001 fixant les caractéristiques des signaux numériques hertziens. Elle modifie la décision n° 2015‑418 du 18 novembre 2015, qui avait déjà autorisé GR1 à utiliser une ressource radioélectrique. Le CSA, sur avis de l’Agence nationale des fréquences, actualise les paramètres techniques afin d’optimiser le plan de fréquences et de garantir le respect des seuils de rayonnement. CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après délibération, décide de modifier la décision n° 2015‑418 en précisant les nouvelles conditions d’utilisation de la ressource radioélectrique attribuée à la SAS GR1. L’annexe 1, partie A, détaille les canaux autorisés, leurs puissances d’émission (PAR maximale et minimale identiques), les sites d’émission, les altitudes d’antenne (± 5 m) et les polarités. La fréquence centrale de chaque canal est calculée selon la formule : Fréquence = 306 + 8 n + 0,166 d, avec n compris entre 21 et 69 et d variant de ‑1 à 3. Trois séries de limitations de rayonnement sont également fixées : 1. Limitation du rayonnement (Atténuation 1) – indique les valeurs d’atténuation en dB à appliquer selon l’azimut, afin de réduire le rayonnement au‑delà de la PAR maximale. 2. Limitation du rayonnement (Atténuation 2) – précise des atténuations complémentaires pour certains azimuts, renforçant la protection des zones sensibles. 3. Limitation du rayonnement (Atténuation 3) – ajoute une dernière couche d’atténuation pour garantir la conformité aux exigences de sécurité et d’interférences. Chaque tableau d’atténuation indique, pour chaque azimut (0°, 10°, 20°, … 350°), le niveau d’atténuation à appliquer, exprimé en décibels. Ces exigences techniques sont obligatoires pour chaque site listé, afin d’assurer la couverture du territoire tout en évitant les interférences avec d’autres services radioélectriques. La décision rappelle que la PAR maximale doit être respectée et que toute modification de la puissance ou de la configuration nécessite une nouvelle autorisation du CSA. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La décision 2017‑811 confirme le droit de GR1 à exploiter une ressource radioélectrique supplémentaire pour le multiplexage numérique terrestre, en définissant précisément les canaux, puissances et contraintes d’atténuation. Les opérateurs doivent appliquer les paramètres techniques indiqués dans l’annexe 1 et respecter les seuils d’atténuation par azimut. Toute déviation entraînera une remise en conformité ou une sanction administrative. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? ✅ Opportunité : La mise à jour des paramètres permet à GR1 d’optimiser la diffusion numérique et d’élargir la couverture du réseau R1. ⚠️ Risque : Le non‑respect des valeurs d’atténuation (dB) par azimut peut entraîner des interférences avec d’autres services et des sanctions du CSA. 📋 Obligation : Chaque site doit respecter l’altitude d’antenne (± 5 m) et la puissance d’émission indiquée (PAR maximale = PAR minimale). ℹ️ Information : Les opérateurs transfrontaliers doivent vérifier la compatibilité de ces fréquences avec les plans de fréquences voisins (ex. Espagne) afin d’éviter tout conflit transfrontalier. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-809 du 11 octobre 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS RTL France Radio pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 11 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 11 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑809 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit de la communication, Droit des médias, Droit administratif, Régulation des services de radio - DOMAINE : Audiovisuel / Radiodiffusion - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Il reconduit pour cinq ans l’autorisation d’exploitation du service radio FM « RTL » détenue par la SAS RTL France Radio, en précisant les conditions techniques d’usage de la fréquence 98,9 MHz et les obligations de suivi et de conformité imposées au titulaire. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le cadre juridique repose sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 27, 28, 28‑1, 29‑3) et sur les décrets d’application du 6 avril 1987 (n° 87‑239) et du 9 novembre 1994 (n° 94‑972) qui définissent le régime publicitaire et les obligations techniques des services de radiodiffusion sonore. La décision s’inscrit dans la continuité de la décision n° 2013‑289 (9 avril 2013) qui avait initialement accordé l’autorisation, ainsi que des précédentes décisions du CSA relatives aux conditions d’usage des fréquences (déc. 87‑23, déc. 90‑829). ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après délibération, reconduit l’autorisation délivrée par la décision n° 2013‑289 du 9 avril 2013 pour l’exploitation du service radio FM « RTL » pour une durée de cinq ans, à compter du 28 avril 2018. La SAS RTL France Radio est autorisée à utiliser la fréquence 98,9 MHz, implantée à Nemours (lieudit Rocher Vert, altitude 100 m, hauteur d’antenne 28 m, puissance apparente rayonnée maximale 1 000 W), sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. Le texte précise que, sur demande expresse du CSA, le titulaire doit, dans un délai d’un mois, communiquer le descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes) ainsi que la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage de dépassement de 75 kHz sur au moins 15 minutes). En cas de non‑conformité aux conditions techniques, le titulaire doit faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de conformité et transmettre les résultats au CSA. Le titulaire s’engage à respecter la décision n° 87‑23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision n° 90‑829 du 7 décembre 1990, qui fixe les conditions techniques d’usage des fréquences FM. Toute utilisation d’une sous‑porteuse doit préalablement être autorisée par le CSA. La décision sera notifiée à la SAS RTL France Radio et publiée au Journal officiel. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La SAS RTL France Radio conserve son droit d’émettre sur 98,9 MHz pendant cinq ans, à condition de respecter les exigences techniques détaillées et de fournir, sur demande, les informations de suivi au CSA. Toute modification technique ou usage de sous‑porteuse nécessite une autorisation préalable du CSA. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Conformité technique : le titulaire doit fournir le descriptif complet de l’installation et les mesures d’excursion de fréquence dans le délai imparti. - ⚠️ Vérifications obligatoires : en cas de doute sur la conformité, une vérification par un organisme agréé est obligatoire, sous peine de sanctions administratives. - 📋 Autorisation des sous‑porteuses : aucune sous‑porteuse ne peut être utilisée sans l’accord explicite du CSA. - ℹ️ Coordination internationale : la mise en service dépend de la validation des procédures de coordination internationale, ce qui peut retarder l’exploitation effective. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision du 26 octobre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère de la Transition écologique et solidaire / Ministère de la Cohésion des territoires (décret ministériel) - TYP…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère de la Transition écologique et solidaire / Ministère de la Cohésion des territoires (décret ministériel) - TYPE : décision d’agrément - DATE : 26 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 26 octobre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit de la construction – Contrôle technique – Code de la construction et de l’habitation (CCAH) - DOMAINE : Construction / Immobilier – Administration publique - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Cette décision accorde à la société PREVENTEC un agrément de cinq ans pour exercer, en tant que contrôleur technique, les missions de contrôle sur l’ensemble des ouvrages du bâtiment (domaine A1) et sur tous les ouvrages de génie civil (domaine D), conformément aux articles L.111‑23 à L.111‑26 et R.111‑29 à R.111‑42 du Code de la construction et de l’habitation. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le Code de la construction et de l’habitation prévoit, aux articles L.111‑23 à L.111‑26, que les contrôleurs techniques doivent être agréés par le ministre chargé de la construction afin d’assurer la conformité des ouvrages aux règles de sécurité. L’arrêté du 26 novembre 2009 définit les domaines d’intervention (A1 et D) applicables aux contrôleurs agréés. La présente décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, en vue de garantir la compétence et la continuité des contrôles techniques sur le territoire français. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Par décision conjointe du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et du ministre de la Cohésion des territoires, il est déclaré que la société PREVENTEC, dont le siège est situé 407, rue Salvator‑Allende, 59120 LOOS, bénéficie d’un agrément de contrôleur technique pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision. L’agrément repose sur les articles L.111‑23 à L.111‑26 et R.111‑29 à R.111‑42 du Code de la construction et de l’habitation, qui encadrent les conditions d’obtention, les obligations de formation, d’indépendance et de suivi des contrôles. L’annexe I de l’arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, reproduite dans la décision, précise les champs d’application : - A1 : « Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments ». - D : « Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle ». Ces deux domaines confèrent à PREVENTEC la compétence de contrôler, sans restriction sectorielle, l’ensemble des constructions neuves ou existantes ainsi que les ouvrages de génie civil (ponts, tunnels, ouvrages d’art, etc.). L’agrément impose à la société de respecter les obligations de suivi de la qualité des contrôles, de tenir à jour un registre des contrôles effectués, et de communiquer les résultats aux autorités compétentes, conformément aux exigences des articles R.111‑31 et R.111‑42. La décision précise que l’agrément est valable pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 26 octobre 2022, sauf révocation anticipée en cas de manquement aux obligations légales ou de perte de la capacité technique. Elle rappelle également que le contrôleur agréé doit disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les risques liés à ses missions de contrôle. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES La société PREVENTEC est officiellement reconnue comme contrôleur technique pour tous les bâtiments et ouvrages de génie civil pendant cinq ans. Cette habilitation lui impose de respecter les règles de suivi, de reporting et d’assurance prévues par le Code de la construction. La validité de l’agrément court jusqu’en octobre 2022, sous réserve de conformité continue aux exigences légales. ### À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : L’agrément ouvre à PREVENTEC la possibilité de réaliser des missions de contrôle sur l’ensemble du parc immobilier français, ce qui peut renforcer sa position concurrentielle. - ⚠️ Risque : Tout manquement aux obligations de suivi ou de communication des résultats peut entraîner une suspension ou une révocation de l’agrément. - 📋 Obligation : La société doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble de ses activités de contrôle technique. - ℹ️ Information : Les contrôleurs techniques agréés doivent tenir à jour le registre des contrôles et le transmettre aux autorités compétentes sur demande, conformément aux articles R.111‑31 et R.111‑42. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision03 novembre 2017

Décision n° 2017-813 du 18 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il modifie la décision n° 2015‑420 du 18 novembre 2015 afin d’autoriser la SAS Compagnie du numérique hertzien à exploiter une ressource radioélectrique supplémentai…
QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il modifie la décision n° 2015‑420 du 18 novembre 2015 afin d’autoriser la SAS Compagnie du numérique hertzien à exploiter une ressource radioélectrique supplémentaire pour le multiplexage des programmes de télévision numérique terrestre (TNT) sur le réseau R3, en précisant les sites, les puissances d’émission et les paramètres techniques applicables. CONTEXTE (pour mieux comprendre) La décision s’appuie sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 21, 22, 25, 30‑1, 30‑2) ainsi que sur l’arrêté du 24 décembre 2001 fixant les caractéristiques des signaux TNT et l’arrêté du 18 juin 2015 modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences. La décision n° 2015‑420 avait déjà autorisé l’usage d’une ressource radioélectrique ; la présente modification répond aux exigences de la transition vers la bande 700 MHz et aux besoins de planification technique du CSA. CE QUE DIT LE DOCUMENT Le CSA, après examen des informations communiquées par la SAS Compagnie du numérique hertzien et l’avis de l’Agence nationale des fréquences, décide de modifier la décision antérieure en ajoutant une série de sites « prochains canaux » (Annexe 2, partie B) et en précisant les caractéristiques techniques autorisées (Annexe 1, partie A). * Sites et dates de mise en service – La décision liste 27 sites (ex. CHAMBERY, CHARTRES MONTLANDON, GRENOBLE, etc.) avec leurs dates de mise en service prévues entre janvier 2018 et juin 2019. * Paramètres techniques – Pour chaque site, le tableau indique l’altitude de l’antenne (± 5 m), la puissance d’émission (PAR) maximale et minimale (identiques), le canal et la polarisation (ex. 27 H, 41 H). La formule de calcul de la fréquence centrale est rappelée : Fréquence = 306 + 8 n + 0,166 d, où n∈[21,69] et d∈{‑1,0,1,2,3}. * Gabarits de rayonnement – Les gabarits maximaux sont publiés sur le site du CSA ; les caractéristiques de rayonnement devront être validées par le Conseil en fonction du site effectivement utilisé. * Clauses de révision – Le texte prévoit que, en raison de la planification internationale et du transfert de la bande 700 MHz, le CSA peut substituer les conditions techniques déjà autorisées par d’autres conditions assurant une qualité de réception équivalente. * Limitation du rayonnement – Deux séries de tables d’atténuation (en dB) sont jointes, indiquant les valeurs à appliquer selon l’azimut pour chaque site afin de respecter les limites de rayonnement imposées. En résumé, la décision formalise l’attribution de nouvelles fréquences et puissances d’émission à la SAS Compagnie du numérique hertzien, tout en encadrant strictement les aspects techniques (altitude, PAR, gabarits, atténuations) et en conservant la possibilité d’ajustements futurs. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Le CSA autorise la Compagnie du numérique hertzien à exploiter de nouvelles fréquences pour le multiplexage TNT, en définissant précisément les sites, les puissances et les exigences techniques. Cette autorisation est conditionnée à la conformité aux gabarits de rayonnement et peut être révisée si la coordination internationale l’exige. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ? ✅ Opportunité : la décision ouvre des créneaux de diffusion supplémentaires, favorisant le déploiement de la TNT numérique sur le réseau R3. ⚠️ Risque : le respect strict des altitudes (± 5 m) et des valeurs d’atténuation par azimut est obligatoire ; tout écart peut entraîner des sanctions ou la suspension de l’autorisation. 📋 Obligation : les gabarits de rayonnement doivent être validés par le CSA avant la mise en service; les dossiers techniques doivent être tenus à jour. ℹ️ Information : les fréquences attribuées sont susceptibles d’être modifiées en fonction du calendrier de libération de la bande 700 MHz, il convient donc de suivre les communications du CSA et de l ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision01 novembre 2017

Décision du 20 octobre 2017 portant autorisation de redoublement à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère des Armées (décret ministériel) - TYPE : décision administrative - DATE : 20 octobre 2017 - IDENTIFIANT :…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Ministère des Armées (décret ministériel) - TYPE : décision administrative - DATE : 20 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision du 20 octobre 2017 (n° de publication JORF non précisé) - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit administratif – Droit de l’éducation – Droit de la fonction publique - DOMAINE : Administration publique – Enseignement supérieur militaire - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT? Cette décision autorise l’élève‑ingénieur Antoine Wormser, inscrit en troisième année du cycle « SUPAERO », à redoubler son année selon un programme aménagé. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le redoublement dans l’enseignement supérieur français est régi par le Code de l’éducation (articles L. 511‑1 et suivants) qui prévoit la possibilité d’aménager le parcours d’un étudiant en cas de difficultés ou de besoins spécifiques. Dans le cadre des établissements militaires, le ministre des Armées peut, en vertu de ses pouvoirs de direction, accorder des dérogations particulières. Aucun précédent jurisprudentiel n’est directement applicable, mais la pratique administrative repose sur le principe de l’égalité d’accès à la formation tout en assurant la continuité du service national. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Par décision du 20 octobre 2017, la ministre des Armées autorise l’élève‑ingénieur Antoine Wormser, inscrit en troisième année du cycle de formation d’ingénieurs « SUPAERO », à redoubler son année académique. La mesure est prise « selon un programme aménagé », ce qui implique que le cursus de l’étudiant sera adapté pour tenir compte de son besoin de remise à niveau ou de réorganisation de son emploi du temps. La décision précise que le redoublement s’inscrit dans le cadre du dispositif de formation des études et techniques de l’armement, relevant de la compétence du ministère des Armées. Aucun autre motif ou condition n’est mentionné dans le texte, la décision se limitant à la validation du redoublement et à la mise en place du programme aménagé. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Le ministre des Armées a officiellement donné son feu vert à Antoine Wormser pour qu’il refasse son année de troisième dans le programme SUPAERO, avec un parcours adapté à ses besoins. Cette autorisation est valable à compter du 20 octobre 2017. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION? - ✅ Opportunité : Le redoublement offre à l’étudiant le temps nécessaire pour consolider ses connaissances et valider les compétences requises. - ⚠️ Risque : Un redoublement peut retarder l’obtention du diplôme et impacter la progression de carrière dans la fonction publique militaire. - 📋 Obligation : L’étudiant doit suivre le programme aménagé tel que défini par l’établissement et respecter les échéances administratives liées à son statut d’élève‑ingénieur. - ℹ️ Information : La décision doit être consignée dans le dossier académique de l’étudiant et communiquée aux services de gestion du personnel afin d’ajuster les droits à la formation et les éventuelles indemnités. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision31 octobre 2017

Décision n° 2017-796 du 18 octobre 2017 autorisant l'association RCF Haute-Savoie à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Haute-Savoie

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision - DATE : 18 octobre 2017 - IDENTIFIANT : n° 2017‑796 -…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : Décision - DATE : 18 octobre 2017 - IDENTIFIANT : n° 2017‑796 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit des communications, Droit administratif, Radiodiffusion, Réglementation des fréquences - DOMAINE : Audiovisuel – Services de radio FM - PERTINENCE IW : INFORMATIVE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise l’association RCF Haute‑Savoie à exploiter, à titre exclusif, un service de radio FM (catégorie A) sur la fréquence 95,9 MHz, dans la zone de Thonon‑les‑Bains, du 7 novembre 2017 au 12 septembre 2022, sous réserve du respect de conditions techniques et administratives précisées en annexe. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) - La décision s’appuie sur l’article R. 3323‑1 du Code de la santé publique et sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 28, 29, 29‑3). - Les décrets 87‑239, 94‑972 et 2011‑732 précisent le régime de la publicité, les obligations d’accès local et les comités techniques applicables aux services privés de radiodiffusion sonore. - La décision n° 87‑23 du 6 mars 1987 (modifiée par n° 90‑829 du 7 décembre 1990) fixe les conditions techniques d’usage des fréquences FM, qui constituent le cadre normatif principal pour l’autorisation. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a examiné la demande d’autorisation n° 2016‑LY‑A009 présentée par l’association RCF Haute‑Savoie, ainsi que l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon et celui de l’Agence nationale des fréquences. En vertu des dispositions sus‑citées, il accorde à RCF Haute‑Savoie le droit d’utiliser la fréquence 95,9 MHz, avec les caractéristiques techniques suivantes : site situé aux HLM les Harpes (Thonon‑les‑Bains, altitude 481 m), hauteur d’antenne 25 m, puissance apparente rayonnée (PAR) maximale 200 W, et un plan d’atténuation horizontal détaillé (ex. 0 dB à 0°, 4 dB à 90°, etc.). Cette autorisation prend effet le 7 novembre 2017 et reste valable jusqu’au 12 septembre 2022, sous réserve d’une mise en service effective dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, faute de quoi le CSA pourra la déclarer caduque. Le titulaire doit communiquer, dans les deux mois suivant la mise en service, le descriptif technique complet de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes) ainsi que la mesure de l’excursion de fréquence effective (dépassement de 75 kHz sur 15 minutes). Toute modification de ces informations doit être signalée dans un délai d’un mois. En cas de non‑conformité aux conditions techniques, le titulaire doit faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de conformité et transmettre les résultats au CSA. Le respect de la décision n° 87‑23 (et de sa modification n° 90‑829) concernant les conditions techniques d’usage des fréquences FM est obligatoire. Toute utilisation d’une sous‑porteuse nécessite une autorisation préalable du CSA. La décision sera notifiée à l’association et publiée au Journal officiel. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES RCF Haute‑Savoie peut diffuser sa radio FM sur 95,9 MHz à Thonon‑les‑Bains pendant près de cinq ans, à condition de respecter scrupuleusement les exigences techniques et les obligations de déclaration au CSA. Le non‑respect de ces obligations expose à la caducité de l’autorisation. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la fréquence attribuée offre une couverture locale solide grâce aux paramètres d’atténuation prévus. - ⚠️ Risque : si la mise en service n’est pas réalisée dans les trois mois, le CSA peut révoquer l’autorisation. - 📋 Obligation : transmission, sous deux mois, du descriptif technique complet et de la mesure d’excursion de fréquence. - ℹ️ Information : toute modification technique doit être communiquée au CSA dans un délai d’un mois, sous peine de contrôle et de sanctions éventuelles. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision31 octobre 2017

Décision n° 2017-782 du 4 octobre 2017 autorisant l'association Yvelines Radio à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Yvelines Radio

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 4 octobre 2017 - IDENTIFIANT : n° 2017‑782 - L…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 4 octobre 2017 - IDENTIFIANT : n° 2017‑782 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit de la communication, Droit administratif, Régulation des services de radio, Liberté de communication - DOMAINE : Droit administratif / Droit des médias - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Il autorise l’association Yvelines Radio à exploiter, pendant cinq ans, un service de radio FM de catégorie A sur la fréquence 88,4 MHz, dans la zone de Trappes, sous des conditions techniques et de diffusion précises. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le cadre juridique repose sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 28, 29, 29‑3) et sur les décrets d’application (n° 87‑239, 94‑972, 2011‑732). La décision s’inscrit dans le processus d’appel à candidatures lancé par le CSA (déc. 2016‑652, 2016‑876) et suit les exigences techniques définies par la décision 87‑23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision 90‑829 du 7 décembre 1990. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après examen de la demande n° 2016‑PA‑A014 et des avis du comité territorial de l’audiovisuel de Paris ainsi que de l’Agence nationale des fréquences, décide d’accorder à l’association Yvelines Radio une autorisation d’émettre sur la fréquence 88,4 MHz, avec les caractéristiques suivantes : site du château d’eau des 4 pavés (Montigny‑le‑Bret­on­neux, altitude 162 m NGF), hauteur d’antenne 75 m, puissance apparente rayonnée maximale (PAR) 2 kW. La diffusion est limitée aux créneaux horaires détaillés (ex. lundi, mardi, jeudi et vendredi de 0 h à 13 h et de 18 h à 24 h, etc.). L’annexe technique impose une atténuation directionnelle selon un tableau d’azimuts (ex. 0° → 7 dB, 90° → 24 dB, etc.) et subordonne l’autorisation à la réussite d’une coordination internationale. La durée de validité est de cinq ans à compter du 25 octobre 2017, avec la possibilité de caducité si l’exploitation ne débute pas dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur. Le titulaire doit, dans les deux mois suivant la mise en service, communiquer au CSA le descriptif technique de l’installation (type et puissance de l’émetteur, système d’antennes) ainsi que la mesure de l’excursion de fréquence (déviation > 75 kHz sur 15 min). Toute modification ultérieure de ces informations doit être notifiée dans un délai d’un mois. En cas de non‑conformité aux conditions techniques, le titulaire doit faire réaliser, par un organisme agréé, une vérification de conformité et transmettre les résultats au CSA. Le respect des décisions 87‑23 et 90‑829, relatives aux conditions techniques d’usage des fréquences, est également exigé. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Yvelines Radio peut diffuser sur 88,4 MHz pendant cinq ans, à condition de respecter les contraintes techniques, horaires et de reporting imposées par le CSA. Le non‑respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou la caducité de l’autorisation. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : la fréquence attribuée offre une couverture locale importante dans la zone de Trappes. - ⚠️ Risque : la caducité automatique si la mise en service n’est pas réalisée dans les trois mois. - 📋 Obligation : transmission obligatoire du descriptif technique sous 2 mois et mise à jour sous 1 mois en cas de modification. - ℹ️ Information : les exigences d’atténuation directionnelle doivent être validées par un organisme agréé, sous peine de sanctions. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique) ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Décision31 octobre 2017

Décision n° 2017-790 du 18 octobre 2017 portant extension de l'autorisation délivrée à la SA SODERA relative à l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2

FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 18 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017…
FICHE D'IDENTIFICATION - JURIDICTION : FR - SOURCE : FR-JORF - ORGANE : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - TYPE : décision - DATE : 18 octobre 2017 - IDENTIFIANT : Décision n° 2017‑790 - LANGUE ORIGINALE : FR - MATIÈRES : Droit des communications, droit de la radiodiffusion, droit administratif - DOMAINE : Audiovisuel / Médias - PERTINENCE IW : MOYENNE ### QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT ? Cette décision prolonge l’autorisation accordée à la société SODERA pour exploiter le service radio « RTL 2 » sur la fréquence 95,8 MHz, fixe les paramètres techniques de diffusion et impose des obligations de déclaration et de conformité au CSA. ### CONTEXTE (pour mieux comprendre) Le cadre juridique repose sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 28, 29, 29‑3) et sur les décrets d’application du 6 avril 1987, du 9 novembre 1994 et du 24 juin 2011. La décision s’inscrit dans la continuité de la décision n° 2011‑896 (reconduite par la n° 2016‑516) qui avait déjà autorisé SODERA à exploiter RTL 2. ### CE QUE DIT LE DOCUMENT Le CSA, après examen de la demande d’autorisation n° 2016‑LY‑D008 et des avis du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon ainsi que de l’Agence nationale des fréquences, accorde à la SA SODERA le droit d’utiliser la fréquence 95,8 MHz pour le service radio de catégorie D « RTL 2 ». L’autorisation couvre la zone de Villefranche‑sur‑Saône, avec le site d’émission situé au lieudit Notre‑Dame de Buisante (Pommiers, 69), à une altitude de 338 m NGF et une hauteur d’antenne de 17 m. La puissance apparente rayonnée maximale (PAR) est fixée à 200 W, avec un plan d’atténuation détaillé selon l’azimut (ex. 0° → 0 dB, 90° → 7 dB, etc.). La période d’autorisation s’étend du 7 novembre 2017 au 26 octobre 2021. Le CSA se réserve le droit de la rendre caduque si l’exploitation effective ne débute pas dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur. Le titulaire doit, dans les deux mois suivant la mise en service, communiquer au CSA le descriptif technique complet de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes, etc.) ainsi que, dès disponibilité, la mesure de l’excursion de fréquence (pourcentage de dépassement de 75 kHz sur 15 minutes). Ces informations restent exigibles à tout moment sur demande expresse du CSA. En cas de non‑conformité aux conditions techniques, le titulaire doit faire vérifier l’installation par un organisme agréé et transmettre les résultats au CSA. Le titulaire s’engage également à respecter la décision n° 87‑23 du 6 mars 1987 (modifiée par la n° 90‑829 du 7 décembre 1990) qui fixe les conditions techniques d’usage des fréquences FM, et toute utilisation de sous‑porteuse doit être préalablement autorisée par le CSA. ### CONCLUSION EN MOTS SIMPLES Le CSA prolonge l’autorisation de SODERA pour RTL 2, précise les paramètres techniques de diffusion et impose des obligations de déclaration et de contrôle. La période d’autorisation court jusqu’en octobre 2021, sous réserve du respect des exigences techniques. ### À QUOI FAUT‑IL FAIRE ATTENTION ? - ✅ Opportunité : L’autorisation confirme la continuité du service RTL 2, garantissant la stabilité du réseau FM dans la zone concernée. - ⚠️ Risque : Le non‑respect des délais de communication (descriptif technique, mesure d’excursion) expose le titulaire à des sanctions ou à la caducité de l’autorisation. - 📋 Obligation : Fournir, dans les deux mois suivant la mise en service, le descriptif complet de l’installation et la mesure d’excursion de fréquence, et répondre aux demandes du CSA à tout moment. - ℹ️ Information : Toute modification technique (ex. changement de puissance, d’antenne ou utilisation d’une sous‑porteuse) doit être préalablement validée par le CSA, sous peine de sanctions administratives. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU. Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026 Le document original résumé est de domaine public conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle. Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal. Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique
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