Décision14 avril 2018
Décision n° 2018-36 I du 12 avril 2018
▸2. FICHE D'IDENTIFICATION: JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (décision) / DATE (12 avril 2018) / IDENTIFIANT (n° 2018-36 I) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Droit parlementai…
2. FICHE D'IDENTIFICATION:
JURIDICTION (FR) / SOURCE (FR-JORF) / ORGANE (CC) / TYPE (décision) / DATE (12 avril 2018) / IDENTIFIANT (n° 2018-36 I) / LANGUE ORIGINALE (FR) / MATIÈRES (Droit parlementaire, Droit de la santé publique, Incompatibilités parlementaires) / DOMAINE (Droit public) / PERTINENCE IW (MOYENNE)
3. QUE TRANCHE/RÉGULE CE DOCUMENT?
Cette décision du Conseil constitutionnel détermine si les fonctions de membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier public sont compatibles avec le mandat de sénateur. Elle clarifie l'application des règles d'incompatibilité parlementaire à ces fonctions spécifiques.
4. CONTEXTE (pour mieux comprendre)
L'article LO 145 du code électoral, applicable aux sénateurs, prévoit une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d'administration dans les entreprises et établissements publics nationaux. Cette règle vise à éviter que les parlementaires n'exercent des fonctions dirigeantes au sein d'entités publiques sous tutelle de l'État. La question se pose de savoir si la fonction de membre du conseil de surveillance d'un établissement de santé public, régi par le code de la santé publique, peut être assimilée à une fonction de membre de conseil d'administration au sens de cette incompatibilité.
5. CE QUE DIT LE DOCUMENT
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une demande concernant la situation de Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, s'est prononcé sur la compatibilité de ses fonctions de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haute Côte d'Or avec son mandat de sénateur.
Le Conseil rappelle que l'article LO 145, paragraphe I, deuxième alinéa, du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l'article LO 297, établit une incompatibilité avec les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, sauf désignation en cette qualité. Le législateur a entendu interdire aux parlementaires d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'État.
Il est constaté que les centres hospitaliers, tels que le centre hospitalier de Haute Côte d'Or, sont des établissements publics de santé, personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'État, et entrent donc dans le champ d'application de l'article LO 145 du code électoral.
Cependant, le Conseil constitutionnel relève que, selon l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire. L'article L. 6143-1 du même code définit les attributions du conseil de surveillance. Le Conseil en déduit que les membres de ces conseils de surveillance n'exercent pas des fonctions équivalentes à celles des membres de conseil d'administration. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance d'un établissement public de santé à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application de l'article LO 145 du code électoral.
En conséquence, le Conseil constitutionnel conclut que les fonctions de membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haute Côte d'Or exercées par Mme LOISIER sont compatibles avec son mandat de sénateur.
6. CONCLUSION EN MOTS SIMPLES
Le Conseil constitutionnel a décidé que siéger au conseil de surveillance d'un hôpital public n'est pas incompatible avec le mandat de sénateur. Cette décision distingue clairement les fonctions de membre de conseil de surveillance de celles de membre de conseil d'administration pour l'application des règles d'incompatibilité parlementaire.
7. À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION?
✅ Les parlementaires peuvent exercer des fonctions de membre de conseil de surveillance d'établissements publics de santé sans que cela ne constitue une incompatibilité avec leur mandat.
📋 Il est essentiel de bien distinguer les rôles et attributions des conseils de surveillance de ceux des conseils d'administration pour l'application des règles d'incompatibilité.
ℹ️ Cette décision confirme une interprétation stricte des dispositions relatives aux incompatibilités parlementaires, limitant leur champ d'application aux fonctions expressément visées.
ℹ️ Pour les contribuables transfrontaliers ES-FR, cette décision est d'ordre purement interne au droit français et ne concerne pas directement les questions fiscales ou les régimes de double imposition.
8. OPINIONS DISSIDENTES / VOTES PARTICULIERS
Omettre.
9. PIED AI ACT À INCLURE À LA FIN:
──────────────────────────────────────────────────────────────────
⚙ CONTENU GÉNÉRÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Ce résumé a été élaboré par un système d'IA sous
supervision et critères éditoriaux de Susan Cabot SLU.
Structure éditoriale et taxonomie: © Susan Cabot SLU 2026
Le document original résumé est de domaine public
conformément à la réglementation applicable en propriété intellectuelle.
Ce résumé ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal.
Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenu synthétique)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
⚙ Résumé généré par IA · IurisWatch · © Susan Cabot SLUVous êtes professionnel? →